1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également du demandeur:
a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 3 points a) et b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. En ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible:
- ne peut dépasser le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen,
- ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.
Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) dernier alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point a) premier alinéa.
Il doit être tenu compte dans l'application du présent point de l'expérience professionnelle visée à l'article 3 point b).
En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder 4 ans;
b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude:
- lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 points a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'État membre d'accueil, ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point a), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point b), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état.
Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur pour d'autres professions, la procédure prévue à l'article 10 est applicable.
2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b). Article 5
Sans préjudice des articles 3 et 4, tout État membre d'accueil a la faculté de permettre au demandeur, en vue d'améliorer ses possibilités d'adaptation à l'environnement professionnel dans cet État, d'y suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle constituée par une pratique professionnelle, accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié, qu'il n'aurait pas suivie dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article. Article 70 En savoir plus sur cet article... […] Pulvar ne justifiait pas avoir été attaché exclusivement et à temps complet pendant huit ans à l'activité juridique d'une organisation syndicale, a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les deux dernières branches sont inopérantes et que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est mal fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; - Cass. civ. 1re, 29 novembre 2005, n° 04-13373 Vu l'article 98-5° du décret du 27 novembre 1991; […]
Lire la suite…