Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 1989
Sortie de vigueur : 31 juillet 2001

La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil.

La présente directive ne s'applique pas aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.

(1) JO no C 217 du 28. 8. 1985, p. 3 et JO no C 143 du 10. 6. 1986, p. 7.

(2) JO no C 345 du 31. 12. 1985, p. 80 et JO no C 309 du 5. 12. 1988.

(3) JO no C 75 du 3. 4. 1986, p. 5.

Décisions38


1CJCE, n° C-311/06, Arrêt de la Cour, Consiglio Nazionale degli Ingegneri contre Ministero della Giustizia et Marco Cavallera, 29 janvier 2009

[…] Dans ses versions italienne et hongroise uniquement, l'article 1 er , sous b), de la directive 89/48 vise un ressortissant « d'un autre État membre » ( « di un altro Stato membro » / « egy másik tagállam » ), en lieu et place d'un ressortissant « d'un État membre » . 8 L'article 2, premier alinéa, de la directive 89/48 énonce: « La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil. » 9

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2CJCE, n° C-19/92, Arrêt de la Cour, Dieter Kraus contre Land Baden-Württemberg, 31 mars 1993

[…] 2. […] dont a fait usage l' un de ses ressortissants en se rendant dans un autre État membre pour y compléter sa formation, et en l' absence d' harmonisation des conditions dans lesquelles un titulaire d' un diplôme universitaire de troisième cycle est habilité à s' en prévaloir dans les États membres autres que celui où le titre a été délivré, les articles 48 et 52 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce qu' un État membre interdise à un de ses propres ressortissants, titulaire d' un diplôme universitaire de troisième cycle délivré dans un autre État membre, d' utiliser ce titre sur son territoire sans avoir obtenu une autorisation administrative.

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3CJUE, n° C-47/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume de Belgique, 24 mai 2011

[…] 2 Le douzième considérant de la directive 89/48 énonçait que «le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur ne préjuge en rien l'application de l'article [45 CE]». […] en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Anker e.a., C-47/02, Rec.

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