Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 1989
Sortie de vigueur : 31 juillet 2001

1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une profession réglementée sur son territoire le droit de porter le titre professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette profession.

2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle réglementée sur son territoire le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'article 1er point d), les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un titre de formation au sens de l'article 3 point b) que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment par ses articles 3 et 4.

Décisions13


1CJCE, n° C-19/92, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Dieter Kraus contre Land Baden-Württemberg, 13 janvier 1993

[…] Sous réserve d' une seule disposition particulière ((voir l' article 4, paragraphe 1, sous b), in fine)), elle s' applique également aux professions juridiques. L' article 7, paragraphe 2, de la directive reconnaît aux ressortissants des États membres le droit de faire usage de leur titre de formation. […]

 Lire la suite…
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Etats membres·
  • Traité cee·
  • Ressortissant·
  • Titre universitaire·
  • Discrimination·
  • Formation professionnelle·
  • Réglementation nationale·
  • Accès·
  • Diplôme

2CJCE, n° C-330/03, Arrêt de la Cour, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contre Administración del Estado, 19 janvier 2006

[…] 7 L'article 7 de la directive régit le droit pour les personnes bénéficiant du système communautaire de reconnaissance des diplômes de porter leurs titres professionnels et de faire usage de leurs titres de formation. Les paragraphes 1 et 2 de cet article sont libellés de la manière suivante:

 Lire la suite…
  • Directive 89/48 2. libre circulation des personnes·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Directive 89/48·
  • Travailleurs·
  • Généralités·
  • Etats membres

3CJCE, n° C-330/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contre Administración del Estado, 30 juin 2005

[…] «1) L'article 3, sous a), lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/48/CEE, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, […] 7 – Voir treizième considérant.

 Lire la suite…
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Diplôme·
  • Directive·
  • Professions réglementées·
  • Ingénieur·
  • Accès·
  • Activité
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1

Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion