Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 1989
Sortie de vigueur : 31 juillet 2001

1. Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe 1 point b) deuxième alinéa troisième phrase, de ne pas laisser au demandeur, pour une profession au sens de la présente directive, le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle disposition.

La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres; elle peut également consulter le groupe de coordination visé à l'article 9 paragraphe 2 sur ce projet.

2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les autres États membres de présenter des observations sur le projet, l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision.

3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les États membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une disposition résultant de l'application du présent article.

Décisions8


1CJCE, n° C-102/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ingeborg Beuttenmüller contre Land Baden-Württemberg, 16 septembre 2003

[…] À défaut de transposition de la directive 92/51/CEE dans le délai fixé à l'article 17 de la directive, l'article 3, premier alinéa, point a), de la directive 92/51/CEE fait-il naître un droit à ce que les diplômes d'enseignant obtenus dans un État membre soient assimilés à la qualification correspondante pour une carrière d'enseignant dans l'État membre d'accueil, sans que ce dernier puisse exiger au préalable l'application des mesures de compensation en vertu de l'article 4 de la directive 92/51/CEE – lorsque les conditions à cet effet sont présentes?» III – La procédure devant la Cour de justice 10. Les parties au principal, ainsi que la Commission et le gouvernement autrichien, ont présenté leurs observations écrites dans le délai prévu à l'article 20 du statut de la Cour de justice.

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 7 novembre 2013, 13LY00602, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise : « Tout avocat a le droit d'exercer à titre permanent, dans tout autre État membre, sous son titre professionnel d'origine, les activités d'avocat telles que précisées à l'article 5. L'intégration dans la profession d'avocat de l'État membre d'accueil est soumise aux dispositions de l'article 10 » ; que, selon l'article 10 : « L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, […]

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3CJCE, n° C-168/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Grand-Duché de Luxembourg contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 24 février…

[…] 11 Le texte de l'article 2 de la directive est le suivant: «Tout avocat a le droit d'exercer à titre permanent, dans tout autre État membre, sous son titre professionnel d'origine, les activités d'avocat telles que précisées à l'article 5. L'intégration dans la profession d'avocat de l'État membre d'accueil est soumise aux dispositions de l'article 10.» 12 Le texte de l'article 4 de la directive est le suivant: «1. L'avocat exerçant dans l'État membre d'accueil sous son titre professionnel d'origine est tenu de le faire sous ce titre, qui doit être indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine, mais de manière intelligible et susceptible d'éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre d'accueil.

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