1. Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe 1 point b) deuxième alinéa troisième phrase, de ne pas laisser au demandeur, pour une profession au sens de la présente directive, le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle disposition.
La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres; elle peut également consulter le groupe de coordination visé à l'article 9 paragraphe 2 sur ce projet.
2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les autres États membres de présenter des observations sur le projet, l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision.
3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les États membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une disposition résultant de l'application du présent article.