Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 1989
Sortie de vigueur : 31 juillet 2001

Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, ou bien

b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation:

- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un État membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et

- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par cet État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Décisions56


1CJCE, n° C-564/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 11 juin 2009

[…] 3 En vertu de son article 45, cette directive est entrée en vigueur le 28 décembre 2006. […]

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2CJCE, n° T-420/04, Arrêt du Tribunal, Kenneth Blackler contre Parlement européen, 27 septembre 2006

[…] Référence à : Tribunal 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T-25/03, RecFP p. […] telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1), précise à son article 3, sous a), que, lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, […]

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3CJCE, n° C-311/06, Arrêt de la Cour, Consiglio Nazionale degli Ingegneri contre Ministero della Giustizia et Marco Cavallera, 29 janvier 2009

[…] « considérant que, en vertu de l'article 3 alinéa c) du traité, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autres État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles » .

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