Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 1989
Sortie de vigueur : 31 juillet 2001

1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la moralité ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.

Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à la profession en cause ou pour son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.

3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas, lors de leur production, plus de trois mois de date.

4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés.

Décisions7


1Cour d'appel de Metz, 19 mai 2016, n° 14/00128
Infirmation partielle

[…] Attendu que cette disposition doit être rapprochée de la compétence légale du Bâtonnier prévue par la loi du 31 décembre 1971 modifiée et des textes qui déterminent les modalités de cette procédure d'arbitrage, qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil National des Barreaux, notamment l'article 6 du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 portant rédaction des articles 179 -1 à 7 du décret du 27 novembre 1991 ;

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2CJCE, n° C-141/04, Arrêt de la Cour, Michail Peros contre Techniko Epimelitirio Ellados, 14 juillet 2005

[…] 6 L'article 6 de la directive 89/48 énumère les documents relatifs à l'honorabilité, à la moralité, à l'absence de faillite ainsi qu'à la santé physique ou psychique qui peuvent être exigés à titre de preuves par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et contient quelques dispositions quant aux formules de serment ou de déclaration solennelle qui peuvent être imposées aux ressortissants d'autres États membres.

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3CJCE, n° C-145/99, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 7 mars 2002

[…] 6 L'article 3 de la directive 89/48, qui précise les principes concernant l'accès à une profession réglementée et son exercice, dispose: […]

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