Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 janvier 1989
Sortie de vigueur : 31 juillet 2001

Aux fins de la présente directive, on entend:

a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l'exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci;

b) par État membre d'accueil, l'État membre dans lequel un ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en cause;

c) par profession réglementée, l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;

d) par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme. Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité professionnelle réglementée:

- l'exercice d'une activité sous un titre professionnel dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un diplôme déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

- l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé dans la mesure où la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme.

Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et

- délivre à ses membres un diplôme,

- les soumet à des règles professionnelles édictées par elle, et

- leur confère le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce diplôme.

Une liste non exhaustive d'associations ou organisations qui remplissent, au moment de l'adoption de la présente directive, les conditions du deuxième alinéa, figure en annexe. Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation, il en informe la Commission, qui publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes;

e) par expérience professionnelle, l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre;

f) par stage d'adaptation, l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;

g) par épreuve d'aptitude, un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet État membre une profession réglementée.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l'État membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit État dans le respect des règles du droit communautaire.

Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet État est fixé par les autorités compétentes de cet État.

Décisions68


1CJCE, n° C-311/06, Arrêt de la Cour, Consiglio Nazionale degli Ingegneri contre Ministero della Giustizia et Marco Cavallera, 29 janvier 2009

[…] L'article 1 er , sous a) et b), de la directive 89/48 dispose: […] I-1663 , points 18 à 23, et du 9 septembre 2003 , Burbaud, C-285/01, Rec. p. […]

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2Cour d'appel de Metz, 19 mai 2016, n° 14/00128
Infirmation partielle

[…] — rejeté la demande de M e D-E F tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 12 août 2013 sous le numéro RG OI 13/000090 ; — confirmé ladite ordonnance pour l'ensemble de ses dispositions ; — condamné D-E F à payer à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE Y la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; — dit n'y avoir lieu à octroyer à M e D-E F le bénéfice des dispositions dudit article ; — condamné M e D-E F aux entiers frais et dépens de la présente procédure;

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3CJUE, n° C-54/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 24 mai 2011

[…] 1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE, un État membre dont la réglementation impose une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire, dès lors que les activités confiées aux notaires dans l'ordre juridique de cet État membre ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45, premier alinéa, […] 58 La Commission et le Royaume-Uni ajoutent que l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C-405/01, Rec. p. […]

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Commentaires2


www.dbfbruxelles.eu · 5 avril 2011

Toutefois, si les professions visées par l'article 1er de la directive sont assimilées aux professions réglementées lorsqu'elles sont exercées par un membre de l'organisation ou de l'association concernée, cette assimilation n'est toutefois pas complète et ces professions ne constituent pas des professions réglementées au sens de l'article 1er sous c) de ladite directive permettant de bénéficier du premier régime.

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