Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 juin 2012

1.   Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.

2.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’accès aux pièces visé au paragraphe 2 est accordé en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Si les autorités compétentes entrent en possession d’autres preuves matérielles, elles autorisent l’accès à ces preuves matérielles en temps utile pour qu’elles puissent être prises en considération.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour autant que le droit à un procès équitable ne s’en trouve pas affecté, l’accès à certaines pièces peut être refusé lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou lorsque le refus d’accès est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, comme dans les cas où cet accès risque de compromettre une enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale de l’État membre dans lequel la procédure pénale est engagée. Les États membres veillent à ce que, conformément aux procédures de droit national, une décision de refuser l’accès à certaines pièces en vertu du présent paragraphe soit prise par une autorité judiciaire ou soit au moins soumise à un contrôle juridictionnel.

5.   L’accès, visé au présent article, est accordé gratuitement.

Décisions49


1Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2015, n° 1506559
Rejet

[…] — ce refus de communication méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 7 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ;

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2CJUE, n° C-612/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Nikolay Kolev e.a, 4 avril 2017

[…] Conformément à son article 1er, la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ( 7 ), a pour objet de « [définir] des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d'être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l'accusation portée contre eux ». […] ( 17 ) Voir arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission (C-385/07 P, EU:C:2009:456, point 181).

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, 17-84.515, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 7 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 du Parlement européen et du Conseil, préliminaire, 81, 105, 116, 122, 152, 459, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, du principe de loyauté procédurale, des droits de la défense, de l'égalité des armes, du droit à un recours effectif, défaut de motifs, manque de base légale,

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Commentaires18


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

142, p. 1), de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 19, paragraphe 1, […]

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www.dbfbruxelles.eu · 29 janvier 2021

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l'Union européenne observe que l'article 5 de la décision-cadre 2002/584/JAIau regard des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. (MAG)

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