Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 juin 2012

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus reçoivent rapidement une déclaration de droits écrite. Ils sont mis en mesure de lire la déclaration de droits et sont autorisés à la garder en leur possession pendant toute la durée où ils sont privés de liberté.

2.   Outre les informations prévues à l’article 3, la déclaration de droits visée au paragraphe 1 du présent article contient des informations sur les droits suivants, tels qu’ils s’appliquent dans le droit national:

a)

le droit d’accès aux pièces du dossier;

b)

le droit d’informer les autorités consulaires et un tiers;

c)

le droit d’accès à une assistance médicale d’urgence; et

d)

le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels les suspects ou les personnes poursuivies peuvent être privés de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire.

3.   La déclaration de droits contient également des informations de base sur toute possibilité, prévue par le droit national, de contester la légalité de l’arrestation; d’obtenir un réexamen de la détention; ou de demander une mise en liberté provisoire.

4.   La déclaration de droits est rédigée dans un langage simple et accessible. Un modèle indicatif de déclaration de droits figure à l’annexe I.

5.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent la déclaration de droits par écrit dans une langue qu’ils comprennent. Lorsque la déclaration de droits n’est pas disponible dans la langue appropriée, les suspects ou les personnes poursuivies sont informés de leurs droits oralement dans une langue qu’ils comprennent. Une version de la déclaration de droits dans une langue qu’ils comprennent leur est alors transmise sans retard indu.

Décisions37


1Cour d'appel de Paris, 7 août 2015, n° 15/02897
Infirmation

[…] Par ailleurs, alors que l'article 803-6 du code de procédure pénale commande que soit remis à la personne placée en garde à vue une déclaration écrite de ses droits dans une langue comprise par elle, l'officier de police judiciaire a omis de préciser, […] sans que cette indication puisse se déduire d'une autre pièce de la procédure. Si aucun texte n'exige de préciser la langue dans laquelle est rédigé le document remis au gardé à vue, il se déduit de l'article 4 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 que les personnes qui sont arrêtées reçoivent rapidement une déclaration des droits qu'elles sont en mesure de lire et de conserver durant toute la durée de la privation de liberté. […]

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2Cour d'appel de Paris, 18 juillet 2014, n° 14/02124
Confirmation

[…] L'article 4 de la directive 2012/13/EU du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012, transposée par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 exige la remise, à toute personne suspectée ou poursuivie, d'une déclaration des droits dans une langue comprise par la personne.

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3CJUE, n° C-646/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Gianluca Moro, 5 février 2019

[…] 4. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure. »

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Commentaires8


CJUE · 22 juin 2023

1 L'obligation pour les autorités de notifier rapidement le droit de garder le silence est prévue aux articles 3 et 4 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), transposés dans le droit national.

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blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

142, p. 1), de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 19, paragraphe 1, […]

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