Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   L'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, rende publiques les informations réglementées de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires et les mette à la disposition du mécanisme officiellement désigné visé au paragraphe 2. L'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, ne peut pas facturer aux investisseurs des frais particuliers pour la fourniture de ces informations. L'État membre d'origine exige que l'émetteur recoure à des médias dont on puisse raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de la Communauté. L'État membre d'origine ne peut obliger l'émetteur à recourir uniquement à des médias dont les opérateurs sont établis sur son territoire. 2.   L'État membre d'origine veille à ce qu'il existe au moins un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées. Ces mécanismes devraient respecter des normes de qualité minimales en matière de sécurité, de certitude quant à la source d'information, d'enregistrement de la date ainsi que de facilité d'accès par les utilisateurs finals et ils sont alignés sur la procédure de dépôt prévue à l'article 19, paragraphe 1. 3.   Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un seul État membre d'accueil et non dans l'État membre d'origine, l'État membre d'accueil veille à ce que les informations réglementées soient rendues publiques conformément aux exigences visées au paragraphe 1. 4.  

La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures visant à préciser ce qui suit:

a) 

des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b) 

des normes minimales pour les mécanismes de stockage centralisé visés au paragraphe 2;

c) 

des règles garantissant l’interopérabilité des technologies de l’information et de la communication utilisées par les mécanismes visés au paragraphe 2 et l’accès aux informations réglementées au niveau de l’Union, visées audit paragraphe.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.

Décision1


1CJUE, n° C-498/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 mars 2024

[…] « Renvoi préjudiciel – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Articles 3 et 6 – Transfert de droits, d'actifs ou d'engagements à un établissement-relais – Retransmission à l'établissement de crédit soumis à la mesure d'assainissement – Lex concursus – Effet d'une mesure d'assainissement dans d'autres États membres – Reconnaissance mutuelle – Effet d'une méconnaissance de l'obligation de publicité de la mesure d'assainissement – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 17, 21, 38 et 47 – Droit de propriété – Protection juridictionnelle effective – Protection des consommateurs – Principes de sécurité juridique, […]

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