Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 2005
Sortie de vigueur : 20 mars 2008

1.   L'émetteur de titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres de créance de même rang en ce qui concerne tous les droits attachés à ces titres.

2.   L'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs de titres de créance d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs de titres de créance ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur:

a)

publie des avis ou diffuse des circulaires concernant le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées des détenteurs de titres de créance, le paiement des intérêts, l'exercice des droits éventuels de conversion, d'échange, de souscription ou d'annulation, et le remboursement, ainsi que le droit de ces détenteurs d'y participer;

b)

met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs de titres de créances un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée; et

c)

désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs de titres de créance peuvent exercer leurs droits financiers.

3.   Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 euros, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 50 000 euros, sont invités à participer à une assemblée, l'émetteur peut choisir n'importe quel État membre comme lieu de réunion, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet État membre.

4.   L'État membre d'origine ou bien l'État membre choisi en vertu du paragraphe 3 autorise les émetteurs à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs de titres de créance, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur de titres de créance ou du mandataire qui le représente;

b)

des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs de titres de créance soient effectivement informés;

c)

les détenteurs de titres de créance sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit; et

d)

toute répartition des coûts inhérents à la transmission des informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1.

5.   Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 4, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

Décision1


1CJCE, n° C-101/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Audiolux SA e.a contre Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e.a. et Bertelsmann AG e.a, 30 juin 2009

[…] La juridiction de renvoi mentionne ainsi les dispositions suivantes dans son ordonnance: l'article 42 de la directive 77/91, le schéma C, point 2, sous a), […] dont l'article 17, paragraphe 1, dispose que «[l]'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs d'actions qui se trouvent dans une situation identique». L'article 18, paragraphe 1, de cette directive prévoit en outre que «[l]'émetteur de titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres de créance de même rang en ce qui concerne tous les droits attachés à ces titres». […]

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