1. L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs d'actions qui se trouvent dans une situation identique.
2. L'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs d'actions d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs d'actions ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays où l'émetteur a son siège statutaire. En particulier, l'émetteur:
a) |
fournit des informations sur le lieu, le moment et l'ordre du jour des assemblées, le nombre total d'actions et de droits de vote et le droit des détenteurs de participer aux assemblées; |
b) |
met à la disposition de chaque personne autorisée à voter à une assemblée de détenteurs d'actions un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, en même temps que l'avis de convocation de l'assemblée ou, sur demande, après l'annonce d'une assemblée; |
c) |
désigne un établissement financier comme mandataire auprès duquel les détenteurs d'actions peuvent exercer leurs droits financiers; et |
d) |
publie des avis ou diffuse des circulaires concernant l'attribution et le paiement des dividendes et l'émission de nouvelles actions, y compris des informations sur les modalités éventuelles d'attribution, de souscription, d'annulation ou de conversion. |
3. L'État membre d'origine autorise les émetteurs à utiliser la voie électronique pour la transmission des informations aux détenteurs d'actions, pour autant que cette décision soit prise en assemblée générale et qu'au moins les conditions suivantes soient remplies:
a) |
l'utilisation de la voie électronique ne dépend en aucun cas du lieu du siège ou du domicile du détenteur d'actions ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à h), des personnes physiques ou morales; |
b) |
des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs d'actions ou les personnes physiques ou morales habilitées à exercer les droits de vote ou à donner des instructions concernant leur exercice soient effectivement informées; |
c) |
les détenteurs d'actions ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à e), les personnes physiques ou morales habilitées à acquérir, céder ou exercer les droits de vote, sont invités par écrit à donner leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé acquis. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit; et |
d) |
toute répartition des coûts inhérents à la transmission de ces informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1. |
4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur d'actions peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).
L'article 17 de la directive 2004/109, intitulé «Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé», dispose à son paragraphe 1:
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