1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l’État membre où l’autorité requise a son siège. L’autorité requise transfère à l’autorité requérante la totalité du montant de la créance qu’elle a recouvré.
2. L’autorité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l’autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’autorité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l’État membre où l’autorité requérante a son siège.
À partir de la date à laquelle le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu conformément à l’article 8, premier alinéa, ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l’article 8, deuxième alinéa, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des lois, des règlements et des pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise a son siège et ils sont également à transférer à l’État membre où l’autorité requérante a son siège.
Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ....................................... 9 Article 95 ............................................................................................................................................ 9 Article 119 bis du code général des impôts [modifié par l'article 95] ................................................ 9 7. […] Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Article 9 I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié : […] C. ― Au début du premier alinéa du 1 de l'article 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, […]
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