Directive 2003/53/CE du 18 juin 2003 portant vingtAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 17 juillet 2003

Sur la directive :

Date de signature : 18 juin 2003
Date de publication au JOUE : 17 juillet 2003
Titre complet : Directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Version du 17 juillet 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les risques que le nonylphénol (NP) et l'éthoxylate de nonylphénol (NPE) comportent pour l'environnement ont été évalués conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(4). L'évaluation a reconnu la nécessité de réduire ces risques et, dans son avis des 6 et 7 mars 2001, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a confirmé cette conclusion.

(2) Le NP est classé comme "substance dangereuse prioritaire" dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau(5). Conformément à l'article 16, paragraphe 6, de ladite directive, la Commission doit soumettre des propositions de mesures de contrôle visant l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes de telles substances.

(3) La recommandation 2001/838/CE de la Commission du 7 novembre 2001 sur les résultats de l'évaluation des risques et sur les stratégies de réduction des risques pour les substances acrylaldéhyde; sulfate de diméthyle; nonylphénol; phénol ramifié; nonyl-4; oxyde de tert-butyle et de méthyle(6), adoptée dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93, a proposé une stratégie de limitation des risques pour le NP et le NPE, recommandant en particulier des restrictions de mise sur le marché et d'utilisation.

(4) Afin de protéger l'environnement, la Commission est invitée à envisager une modification de la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture(7), en vue de fixer une valeur limite de concentration pour les NP et NPE présents dans les boues d'épuration destinées à être répandues sur le sol.

(5) Afin de protéger davantage l'environnement, il apparaît nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation du NP et du NPE à des utilisations spécifiques qui donnent lieu à des rejets, des émissions ou des pertes dans l'environnement. Toutefois, la limitation concernant les coformulants dans les pesticides et biocides devrait se faire sans préjudice de la validité des autorisations nationales existantes de pesticides et de produits biocides contenant du NPE en tant que coformulant qui ont été délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente directive, et ce jusqu'à leur expiration.

(6) Des études scientifiques ont également montré que des préparations de ciment contenant du chrome VI peuvent provoquer des réactions allergiques dans certaines circonstances, s'il y a un contact direct et prolongé avec la peau humaine. Tous les emplois du ciment comportent le risque d'un contact direct et prolongé avec la peau humaine, à l'exception des procédés contrôlés fermés et totalement automatisés.

(7) Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a confirmé les effets délétères sur la santé du chrome VI contenu dans le ciment.

(8) Les mesures de protection individuelle sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas à prévenir les contacts de la peau avec le ciment. En outre, conformément à la hiérarchie des dispositions de protection établie dans la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(8), l'employeur doit veiller, en priorité, à ce que le niveau d'exposition soit réduit au minimum lorsque la substitution est impossible, et appliquer des mesures de protection individuelle uniquement lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens.

(9) Afin de protéger la santé de l'homme, il apparaît nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation de ciment. En particulier, la mise sur le marché et l'utilisation du ciment et des préparations de ciment contenant plus de 2 ppm de chrome VI devraient être limitées dans le cas d'activités pour lesquelles il existe une possibilité de contact avec la peau. Ce n'est pas le cas des procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, qui, par conséquent, devraient être exemptés. Les agents réducteurs devraient être utilisés dans la phase la plus précoce possible, c'est-à-dire lors de la production du ciment.

(10) Afin de protéger davantage la santé de l'homme, la Commission est invitée à envisager une modification de l'annexe I de la directive 98/24/CE, de façon à établir une valeur limite contraignante d'exposition professionnelle à la poussière.

(11) L'emploi du chrome VI a déjà été interdit par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage(9), et il le sera par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques(10). D'autres utilisations du chrome VI font actuellement l'objet d'un examen dans le cadre d'une évaluation des risques, et la Commission est invitée à proposer, dans les meilleurs délais, la législation appropriée pour traiter tout risque identifié.

(12) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(11) devrait être modifiée en conséquence.

(13) L'objectif de la présente directive est d'introduire des dispositions harmonisées en ce qui concerne le NP, le NPE et le ciment, afin de préserver le marché interne, tout en assurant le niveau de protection élevé de la santé et de l'environnement requis par l'article 95 du traité.

(14) L'adoption d'une méthode d'essai harmonisée en ce qui concerne la teneur du ciment en chrome VI est souhaitable aux fins de l'application de la présente directive, mais elle ne devrait pas retarder son entrée en vigueur. Par conséquent, la Commission devrait, conformément à l'article 2 bis de la directive 76/769/CEE, mettre en place une telle méthode. Il serait préférable que les méthodes d'essai soient mises au point au niveau européen, le cas échéant par le comité européen de normalisation (CEN).

(15) La présente directive ne porte pas atteinte à la législation communautaire fixant des exigences minimales en vue de la protection des travailleurs, notamment aux dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(12), et de directives spécifiques basées sur elle, en particulier la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(13) et de la directive 98/24/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: