Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juillet 1964

Pour l'application de l'article 3:

1. Les États membres dans lesquels l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article premier paragraphe 2, ou l'exercice de cette activité, est subordonné à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, informent avec l'aide de la Commission les autres États membres des caractéristiques essentielles de la profession (description de l'activité de ces professions).

2. L'autorité compétente désignée à cet effet par le pays de provenance atteste les activités professionnelles qui ont été effectivement exercées par le bénéficiaire ainsi que leur durée. L'attestation est établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l'État membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire.

3. L'État membre d'accueil accorde l'autorisation d'exercer l'activité en cause sur demande de la personne intéressée lorsque l'activité attestée concorde avec les points essentiels de la monographie professionnelle communiquée en vertu du paragraphe 1 et que les autres conditions éventuellement prévues par sa réglementation sont remplies.

Décisions10


1CJCE, n° C-58/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Heinsberg - Allemagne, 30 novembre 1999

[…] 4 Par ailleurs, conformément à l'article 66 du traité CE (devenu article 55 CE), les dispositions des articles 55 à 58 du traité CE (devenus articles 45 à 48 CE) sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.

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2CJCE, n° C-193/97, Arrêt de la Cour, Manuel de Castro Freitas (C-193/97) et Raymond Escallier (C-194/97) contre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, 29…

[…] 3 L'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la loi luxembourgeoise du 28 décembre 1988, réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers (Mémorial A, 1988, p. 1494), dispose notamment que nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l'activité d'industriel, de commerçant ou d'artisan sans autorisation écrite.

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3CJCE, n° C-215/01, Arrêt de la Cour, Bruno Schnitzer, 11 décembre 2003

[…] 3. L'article 49, premier alinéa, CE dispose: «Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.» 4. L'article 50 CE est libellé comme suit: «Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment:

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