Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 septembre 1990

1. La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices :

a)qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées au paragraphe 2 ;

b)qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, une des activités visées au paragraphe 2 ou plusieurs de ces activités et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre.

2. Les activités relevant du champ d'application de la présente directive sont les suivantes :

a)la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :

i)d'eau potable

ou

ii)d'électricité

ou

iii)de gaz ou de chaleur

ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur ;

b)l'exploitation d'une aire géographique dans le but :

i)de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides

ou

ii)de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;

c)l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service ;

d)la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunication ou la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications.

3. Pour l'application du paragraphe 1 point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente de l'État membre concerné, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie au paragraphe 2.

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment :

a)lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au paragraphe 2, cette entité peut jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux ;

b)lorsque, dans le cas du paragraphe 2 point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente de l'État membre concerné.

4. La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point c), lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

5. L'alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point a) lorsque :

a)dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité :

-la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée au paragraphe 2

et

-l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours ;

b)dans le cas du gaz ou de la chaleur :

-la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celle visée au paragraphe 2

et

-l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

6. Les entités adjudicatrices énumérées aux annexes I à X répondent aux critères énoncés ci-avant. En vue de s'assu-

rer que les listes sont aussi complètes que possible, les États membres notifient à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes. La Commission révise les annexes I à X selon la procédure prévue à l'article 32.

Décisions17


1CJCE, n° C-513/99, Arrêt de la Cour, Concordia Bus Finland Oy Ab, anciennement Stagecoach Finland Oy Ab contre Helsingin kaupunki et HKL-Bussiliikenne, 17…

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, paragraphes 1, sous a), 2, […]

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  • Prise en compte des impératifs sociaux et environnementaux·
  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Législations uniformes·
  • Attribution du marché·
  • Communauté européenne·
  • Critère

2CJCE, n° C-513/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Concordia Bus Finland Oy Ab, anciennement Stagecoach Finland Oy Ab contre Helsingin kaupunki et…

[…] 1. Le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) (ci-après la «juridiction de renvoi») nous pose trois questions qui concernent l'interprétation des articles 2, paragraphes 1, 2 et 4, et 34, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications , ainsi que de l'article 36, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services .

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Critère·
  • Directive·
  • Autobus·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Appel d'offres·
  • Marchés publics·
  • Transport

3CJCE, n° C-360/93, Arrêt de la Cour, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, 7 mars 1996

[…] 1. Le Parlement est admis à saisir la Cour d'un recours en annulation contre un acte du Conseil ou de la Commission, à la condition que ce recours ne tende qu'à la sauvegarde de ses prérogatives et qu'il ne se fonde que sur des moyens tirés de la violation de celles-ci. Est dès lors recevable un recours fondé sur le moyen qu'à tort a été retenu comme base juridique unique des actes attaqués un article ne prescrivant pas la mise en oeuvre de la procédure de coopération avec le Parlement, à l'exclusion des articles l'exigeant. 2. Dans le cadre du système de compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent notamment le but et le contenu de l'acte.

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  • 2. actes des institutions·
  • Cee/ce - accords internationaux * accords internationaux·
  • Participation au processus législatif·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Critères 3. accords internationaux·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Rapprochement des législations·
  • Droit de recours du parlement·
  • Libre prestation des services·
  • Défense de ses prérogatives
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