Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2000

Rapport

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 2 décembre 2005 et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations nécessaires à l'établissement par la Commission d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.

2. Le rapport de la Commission prend en considération, comme il convient, le point de vue des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées. Conformément au principe de la prise en compte systématique de la question de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ce rapport fournit, entre autres, une évaluation de l'impact que les mesures prises ont sur les hommes et les femmes. À la lumière des informations reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions visant à réviser et actualiser la directive.

Décisions3


1CJUE, n° C-45/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gisela Rosenbladt contre Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH, 28 avril 2010

[…] b) Sur la nécessité d'une demande en vertu de l'article 18, premier alinéa, de la directive 5. Conclusion D – Sur la limite d'âge fixée à l'article 19, point 8, du RTV 1. Sur l'identification des objectifs poursuivis 2. Sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les objectifs

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Non-discrimination·
  • Politique sociale·
  • Directive·
  • Retraite·
  • Partenaire social·
  • Objectif·
  • Limites·
  • Convention collective·
  • Etats membres

2CJUE, n° C-45/09, Arrêt de la Cour, Gisela Rosenbladt contre Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH, 12 octobre 2010

[…] 18 Depuis l'année 1987, l'article 19, point 8, de la convention collective d'application générale aux travailleurs salariés dans le secteur du nettoyage industriel (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung, ci-après le «RTV») prévoit:

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  • Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail·
  • Demande nouvelle sur une question tranchée par la cour·
  • Interdiction des discriminations fondées sur l'âge·
  • Interdiction de discrimination fondée sur l'âge·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Recevabilité 2. politique sociale·
  • Compétence de la cour de justice

3CJUE, n° C-585/18, Arrêt de la Cour, A. K. contre Krajowa Rada Sądownictwa et CP et DO contre Sąd Najwyższy, 19 novembre 2019

[…] ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduites par le Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Cour suprême (chambre du travail et des assurances sociales), Pologne], par décisions du 30 août 2018 (C-585/18) et du 19 septembre 2018 (C-624/18 et C-625/18), parvenues à la Cour le 20 septembre 2018 (C-585/18) et le 3 octobre 2018 (C-624/18 et C-625/18), dans les procédures

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit de l'union et droit national·
  • Champ d'application de la charte·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Saisine de la cour de justice·
  • Les droits fondamentaux
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 novembre 2019

86 Il découle de tout ce qui précède que la Cour est compétente pour interpréter l'article 47 de la Charte et l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE dans les présentes affaires. […] 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. […]

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