Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2000

Concept de discrimination

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "principe de l'égalité de traitement" l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l'article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres personnes, à moins que:

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que

ii) dans le cas des personnes d'un handicap donné, l'employeur ou toute personne ou organisation auquel s'applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l'article 5 afin d'éliminer les désavantages qu'entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des États membres.

4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour l'un des motifs visés à l'article 1er est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui.

Décisions+500


1CJCE, n° C-427/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Birgit Bartsch contre Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH, 22 mai 2008

[…] L'exposé des motifs de la directive 2000/78/CE cite l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne ( 4 ) et dresse la liste d'un certain nombre d'instruments internationaux reconnaissant le droit universel de toutes les personnes à l'égalité devant la loi et à la protection contre toute discrimination ( 5 ). […] ( 64 ) Voir, par exemple, arrêt du 25 mars 2004, Karner (C-71/02, Rec. p. […]

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2CJUE, n° C-262/14, Demande (JO) de la Cour, în rezervă și în retragere (SCMD) e.a./Ministerul Finanțelor Publice, 2 juin 2014

[…] L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78 (1) peut-il être interprété en ce sens que la notion de discrimination mentionnée par cette disposition inclut également le fait de créer une situation d'inégalité de traitement fondée sur le statut de retraité de la personne qui est employée ou qui souhaite le devenir?

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3CJUE, n° C-45/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gisela Rosenbladt contre Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH, 28 avril 2010

[…] «Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Discrimination directe fondée sur l'âge – Article 6, paragraphe 1 – Justification des différences de traitement fondées sur l'âge – Objectif légitime – Caractère objectivement justifié – Limite d'âge consistant en l'âge normal de la retraite – Convention collective – Habilitation spécifique des partenaires sociaux par l'État membre – Article 18, paragraphe 1 – Mise en œuvre confiée aux partenaires sociaux» […] 20 – Arrêts du 25 mars 2004, Karner (C-71/02, Rec. p. I-3025, point 21), et du 1 er avril 2004, Bellio F.lli (C-286/02, Rec. p. I-3465, point 28).

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Commentaires151


blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2024

Il s'agit : l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne l'article 19 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées Faut-il encore :

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