Défense des droits
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite se sont terminées.
2. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement.
;5, article 27 et article 73, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême, en lien avec l'article 9 bis de l'ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le conseil national de la magistrature), du 12 mai 2011 (Dz. […] ;article 31, paragraphe 1, à l'article 35, paragraphe 2, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 40, paragraphes 1 et 4, et à l'article 51, paragraphes 7 et 14, sont exercées par le président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] qui dirige les travaux de la chambre disciplinaire ;
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