Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2000

Exigences professionnelles

1. Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

2. Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la date d'adoption de la présente directive ou prévoir dans une législation future reprenant des pratiques nationales existant à la date d'adoption de la présente directive des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d'églises et d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. Cette différence de traitement doit s'exercer dans le respect des dispositions et principes constitutionnels des États membres, ainsi que des principes généraux du droit communautaire, et ne saurait justifier une discrimination fondée sur un autre motif.

Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente directive est donc sans préjudice du droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation.

Décisions386


1Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 11/08005
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04 Juillet 2013 […] — 4 186 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

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2CJUE, n° C-190/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Werner Fries contre Lufthansa CityLine GmbH, 21 mars 2017

[…] L'article 3 du règlement no 1178/2011, dans la version applicable aux faits, dispose ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 7, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. »

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3Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2015, n° 12/06858
Infirmation partielle

[…] Z X, engagé le 4 juillet 1977 en qualité de steward par la société Air Inter, repris par Air France en avril 1997, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cabine principal, s'est vu notifier le 12 novembre 2007 la rupture de son contrat de travail avec effet au 29 février 2008, par application des dispositions alors en vigueur de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, pour atteinte de la limite d'âge de 55 ans au 21 février 2008.

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Commentaires213


www.sbl.eu · 30 mars 2023

Le Code du travail, en son article L. 1132-2, prohibe toute inégalité de traitement entre les salariés en raison notamment de son origine, son sexe, ses mœurs, son identité ou encore son apparence physique. […] L'interdiction des discriminations reposant sur l'apparence physique a été introduite dans le Code pénal (2) et le Code du travail par l'article 1er de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001. […] L'employeur se référait d'une part, au contrat de travail du salarié qui prévoyait qu'il devait se présenter correctement vêtu avec un aspect soigné et d'autre part, à l'article 22 bis de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui précise que la présentation et la tenue du personnel doivent être particulièrement soignées. […]

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