Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2000

Justification des différences de traitement fondées sur l'âge

1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection;

b) la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté dans l'emploi, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à l'emploi;

c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

2. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l'utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d'âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.

Décisions+500


1CJCE, n° C-427/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Birgit Bartsch contre Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH, 22 mai 2008

[…] Affaire C-427/06 […] L'article 6 du traité sur l'Union européenne dispose ce qui suit:

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Non-discrimination·
  • Politique sociale·
  • Discrimination·
  • Droit communautaire·
  • Directive·
  • Principe·
  • Égalité de traitement·
  • Etats membres·
  • Régime de pension

2CJUE, n° C-262/14, Demande (JO) de la Cour, în rezervă și în retragere (SCMD) e.a./Ministerul Finanțelor Publice, 2 juin 2014

[…] L'article 6 de la directive 2000/78 peut-il être interprété en ce sens qu'il permet à un État membre qui a transposé cette disposition en droit interne de vérifier, dans l'exercice de son pouvoir judiciaire, la transposition inadéquate ou incomplète des directives européennes dans la législation nationale, en ce qui concerne l'appréciation du caractère «objectivement et raisonnablement justifi[é]» de l'application d'un traitement différencié, ainsi que de l'«objectif légitime» poursuivi par le législateur lors de l'adoption de l'acte normatif qui prévoit un traitement différencié?

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  • Mesure nationale d'exécution·
  • Égalité de traitement·
  • Personne retraitée·
  • Accès à l'emploi·
  • Licenciement·
  • Recrutement·
  • Neamt·
  • Directive·
  • Traitement·
  • Interprète

3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 juin 2015, n° 13/01680
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte de la position commune des parties et des dispositions de l'article 4 précité que les bénéficiaires du régime CASA exécutaient leurs travaux dans des conditions pénibles ; que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la pénibilité ; Sur la remise d'un certificat de travail faisant état du caractère pénible de chacun des postes occupés Considérant qu'en application des articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du code du travail, le certificat de travail contient exclusivement les mentions relatives à : 1° la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ; 2° la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;

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  • Salarié·
  • Retraite·
  • Travail·
  • Dispositif·
  • Indemnité·
  • Médaille·
  • Licenciement·
  • Accord·
  • Historique·
  • Carrière
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Commentaires77


Village Justice · 17 décembre 2021

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> de l'article L1132-1 du Code du travail qui indique « Aucune personne ne peut être…sanctionné, licencié où faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,... en raison de son âge » ;

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

ées aux 8 et 9 de l'article L. 321-1 de ce code sont tenus d'adhérer au fonds, qu'il peut, en application de l'article L. 312-7 du même code, lever des contributions exceptionnelles et que, pour l'exercice de sa mission d'indemnisation, le Fonds a, sur le fondement de l'article L. 312-15 de ce code, accès aux informations nécessaires détenues par ses adhérents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et son collège de supervision ou son collège de résolution, y compris celles couvertes par le secret professionnel. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 16 septembre 2021

init=true&page=1&query=453471&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">arrêt en date du 08 septembre 2021, le Conseil d'Etat enjoint à Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à l'abrogation du premier alinéa de l'article 33 du décret du 24 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature en tant qu'il prévoit que les candidats au recrutement sur titres doivent être âgés de trente et un ans au moins au 1er janvier de l'année en cours […]

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