Directive 2007/43/CE du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 décembre 2019

Sur la directive :

Date de signature : 28 juin 2007
Date de publication au JOUE : 12 juillet 2007
Titre complet : Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Transpositions1

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Décisions2


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 21NT02185, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] En troisième lieu, l'arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande transpose la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. […]

 

2CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE HERRMANN c. ALLEMAGNE, 26 juin 2012, 9300/07

— 

[…] Les institutions ont ainsi adopté des règles relatives à la protection des poules pondeuses (directive 1999/74/CE du Conseil), des poulets destinés à la production de viande (directive 2007/43/CE du Conseil), des veaux (directive 2008/119/CE du Conseil), des porcs (directive 2008/120/CE du Conseil) et des animaux sauvages détenus dans un environnement zoologique (directive 1999/22/CE du Conseil), ainsi que des normes spéciales relatives au bien-être animal dans la production biologique de ruminants, de porcs et de poulets (règlement (CE) no 834/2007 du Conseil et règlement (CE) no 889/2008 de la Commission). […]

 

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Version du 14 décembre 2019 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit: