Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2023 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 4 février 2014 |
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Date de publication au JOUE : | 28 février 2014 |
Titre complet : | Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 282
1. Tribunal administratif de Paris, 1er juin 2016, n° 1607080
Rejet —
[…] — le soumissionnaire s'entend de l'opérateur économique qui présente une offre, comme cela ressort des articles 1 et 4 de la directive n° 2004/17 du 31 mars 2004 et de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; il ressort des termes mêmes de l'article 10 du règlement de la consultation que les entreprises présentant une offre groupée sont les co-traitantes d'une offre unique ; ainsi, le soumissionnaire de cette offre unique est le groupement ; les articles 7, 8, 9, 11 ou encore 19.2 du règlement sont dépourvus d'ambiguïté ; ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la règle afférente à la limitation du nombre de lots est mal fondé ;
2. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 octobre 2020, n° 18/01931
Désistement —
[…] — Constater que la perte des intérêts pour le prêteur doit être significative pour que la sanction prononcée soit effective et dissuasive et ce, conformément à l'esprit de la Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 relative au crédit immobilier et à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
3. CJUE, n° C-536/22, Arrêt de la Cour, MW et CY contre VR Bank Ravensburg-Weingarten eG, 14 mars 2024
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34).
Commentaires • 118
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2014