Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 décembre 2023

Sur la directive :

Date de signature : 4 février 2014
Date de publication au JOUE : 28 février 2014
Titre complet : Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Décisions274


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 16 mars 2022, n° 20/01031

Confirmation — 

[…] Il soutient par ailleurs que les principes d'effectivité des sanctions et d'égalité des armes ne peuvent justifier le report du point de départ du délai de prescription, notamment en l'absence de fondement légal à son soutien, de l'inapplicabilité des directives 2008/48/CU du 23 avril 2008 qui concerne les prêts à la consommation et non les prêts immobiliers, et celle du 2014/17/UE du 4 février 2014, qui n'a été transposée en droit français qu'à la suite de l'ordonnance du 25 mars 2016 et ne peut ainsi concerner un contrat de prêt litigieux souscrit en 2011.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 décembre 2017, n° 15/09833

— 

[…] Vu les articles 1134 et 1907 alinéa 2 du Code civil, Vu les articles L. 312-1, L 313-1 et suivants et R 313-1 et suivants du Code de la consommation, Vu la Directive européenne 2014/17/UE du 4 février 2014, Vu l'article 1 er du Protocole Additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n° 1 du 20 mars 1952, Vu l'ordonnance n° 2014-974 du 20 août 2014 modifiant l'article L 313-2 du Code monétaire et financier,

 

3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 mai 2018, n° 17/02543

Confirmation — 

[…] * constater que la perte des intérêts pour le prêteur doit être significative pour que la sanction prononcée soit effective et dissuasive et ce, conformément à l'esprit de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 relative au crédit immobilier et à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;

 

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Version du 30 décembre 2023 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit: