Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mai 2006
Sortie de vigueur : 7 août 2009

1.   Les États membres veillent à ce que l'exploitant établisse, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction.

2.   Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants:

a)

prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier:

i)

en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux;

ii)

en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d'extraction du fait d'un accroissement de la superficie et de leur exposition aux conditions en surface;

iii)

en envisageant de replacer les déchets d'extraction dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences de la présente directive;

iv)

en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs;

v)

en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;

b)

encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences de la présente directive;

c)

assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui:

i)

requière un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l'installation de gestion de déchets fermée;

ii)

prévienne ou tout au moins réduise au minimum tout effet négatif à long terme imputable, par exemple, à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets; et

iii)

assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou des terrils s'élevant au-dessus de la surface du sol préexistante.

3.   Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants:

a)

le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément aux critères établis à l'annexe III:

lorsqu'une installation de gestion de déchets de catégorie A est requise, un document prouvant qu'une politique de prévention des accidents majeurs, qu'un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en œuvre et qu'un plan d'urgence interne seront mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 3;

lorsque l'exploitant estime qu'une installation de gestion de déchets de catégorie  A n'est pas requise, des informations suffisantes, y compris un recensement des risques d'accidents possibles, le justifiant;

b)

la caractérisation des déchets conformément à l'annexe II et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation;

c)

la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis;

d)

la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 11, paragraphe 2, points a), b), d) et e);

e)

les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 10, le cas échéant, et de l'article 11, paragraphe 2, point c);

f)

le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture telles qu'elles sont prévues à l'article 12;

g)

les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau conformément à la directive 2000/60/CE et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol conformément à l'article 13;

h)

une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets.

Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d'informations pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer la capacité de l'exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au paragraphe 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).

4.   Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée à l'autorité compétente.

5.   Les plans établis en vertu d'une autre législation nationale ou communautaire et contenant les informations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des paragraphes 1 à 4 soient remplies.

6.   L'autorité compétente approuve le plan de gestion des déchets selon des modalités à arrêter par les États membres, et surveille sa mise en œuvre.

Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 8 mars 2024, 465044, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin 2022 et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Alsace nature demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-563 du 15 avril 2022 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

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2CJUE, n° C-104/15, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Roumanie, 21 juillet 2016

[…] 5 L'article 3 de la directive 2006/21, intitulé « Définitions », dispose : […] 35 En revanche, le manquement reproché doit préexister à la lettre de mise en demeure, si bien que cette dernière ne saurait avoir pour objet la non-transposition d'une directive dont le délai de mise en œuvre n'est pas encore expiré (voir, en ce sens, ordonnance du 13 septembre 2000, Commission/Pays-Bas, C-341/97, EU:C:2000:434, point 18, et arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, EU:C:2005:660, point 7).

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3CJUE, n° C-35/10, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française, 29 juillet 2010

[…] 5 L'article 22 de la directive 2006/21, intitulé «Mesures d'application et de modification», prévoit: […]

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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 18 août 2015

14 articles de fond complètent, simplifient ou clarifient les dispositions existantes dans divers domaines : […]

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