Demande et délivrance des autorisations
1. Aucune installation de gestion de déchets ne peut être exploitée sans autorisation délivrée par l'autorité compétente. L'autorisation contient les éléments mentionnés au paragraphe 2 du présent article et indique clairement la catégorie à laquelle appartient l'installation, conformément aux critères visés à l'article 9.
Sous réserve qu'il soit satisfait à l'ensemble des exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d'une autre législation nationale ou communautaire peuvent être fusionnées en une autorisation unique, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente. Les éléments indiqués au paragraphe 2 peuvent faire l'objet d'une autorisation unique ou de plusieurs autorisations, pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des exigences du présent article.
2. La demande d'autorisation contient au moins les éléments suivants:
a) l'identité de l'exploitant;
b) le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles;
c) le plan de gestion des déchets établi conformément à l'article 5;
d) les dispositions prises, sous forme d'une garantie financière ou équivalente, conformément à l'article 14;
e) les informations fournies par l'exploitant conformément à l'article 5 de la directive 85/337/CEE ( 19 ) si une évaluation des incidences sur l'environnement est requise au titre de cette directive.
3. L'autorité compétente délivre une autorisation uniquement si elle a l'assurance que:
a) l'exploitant satisfait aux exigences pertinentes de la présente directive;
b) la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en œuvre du/des plan(s) de gestion des déchets visé(s) à l'article 7 de la directive 75/442/CEE.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et, le cas échéant, mettent à jour les conditions d'autorisation:
— en cas de modifications importantes de l'exploitation de l'installation de gestion des déchets ou des déchets déposés;
— sur la base des résultats de la surveillance communiqués par l'exploitant en vertu de l'article 11, paragraphe 3, ou des inspections réalisées en vertu de l'article 17;
— à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l'article 21, paragraphe 3.
5. Les informations figurant dans une autorisation délivrée en vertu du présent article sont communiquées aux autorités compétentes nationales et aux autorités communautaires chargées des statistiques, lorsque ces dernières en font la demande à des fins statistiques. Les informations sensibles d'ordre purement commercial, telles que celles portant sur les relations d'affaires et les éléments de coûts et le volume des réserves de minéraux ayant une valeur économique, ne sont pas rendues publiques.