Directive 96/19/CE du 13 mars 1996Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 11 avril 1996

Sur la directive :

Date de signature : 13 mars 1996
Date de publication au JOUE : 22 mars 1996
Titre complet : Directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications

Décisions44


1CJCE, n° C-97/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 4 juillet 2002

— 

[…] 1. La Commission demande dans la présente affaire à la Cour de constater que le grand-duché de Luxembourg a manqué à ses obligations en n'assurant pas en pratique la transposition de l'article 4 quinquies de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications , telle qu'elle a été modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 , qui concerne l'introduction d'une concurrence complète sur les marchés des télécommunications.

 

2Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 1 avril 2005, 250643, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 96/19 du 13 mars 1996 ; Vu la directive n° 97/33/CE du 30 juin 1997, ensemble l'arrêt du 6 décembre 2001 de la Cour de justice des communautés européennes ; Vu le code des postes et télécommunications ;

 

3ART, 24 juillet 2003, n° 2003-905

— 

[…] Free considère que les communications vers des services UPN de Free entrent dans le cadre de la fourniture du service universel dont le législateur a souhaité associer le caractère abordable du tarif de détail ; caractère qui s'analyse au regard des coûts encourus par l'exploitant fournissant le service universel, comme le précise la directive 96/19/CE du 13 mars 1996. Free s'interroge par conséquent sur la compatibilité de la décision tarifaire de France Télécom avec ces obligations, ainsi qu'avec celles d'orientation vers les coûts.

 

Commentaires2


www.legiweb.com · 13 janvier 2014

« Manquement d'État – Télécommunications – Droits de passage – Absence de transposition effective de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 »

 

www.vie-publique.fr

[…] Télécommunications. […] 13 mars 1996 Télécommunications. La directive 96/19/CE entérine l'ouverture totale des services et des infrastructures du secteur des télécommunications à l'échelle de l'Union européenne. La directive 96/19/CE entérine l'ouverture totale des services et des infrastructures du secteur des télécommunications à l'échelle de l'Union européenne. […] id=8437" class="spip_out">directives du « paquet télécom ».

 

Texte du document

Version du 11 avril 1996 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,

que, en vertu de cette directive, l'octroi de droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications est en outre incompatible avec l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 lorsqu'ils sont accordés à des organismes de télécommunications qui jouissent également de droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'offre de réseaux de télécommunications étant donné que cet octroi revient à renforcer et à étendre leur position dominante ou mène à d'autres abus de telle position;

que, en outre, à l'époque de l'adoption de la directive 90/388/CEE, les organismes de télécommunications étaient en train de numériser leurs réseaux afin d'augmenter la gamme de services offerts à l'utilisateur final; que, aujourd'hui, la couverture géographique et la numérisation ont déjà été réalisées dans la plupart des États membres; que, si l'on tient compte des progrès dans l'utilisation d'applications hertziennes et des importants programmes d'investissement en cours, la couverture en fibre optique et la pénétration du réseau devraient être améliorées de manière significative au cours des prochaines années dans les États membres;

que, en 1990, des préoccupations étaient également exprimées à l'encontre de l'ouverture immédiate de la téléphonie vocale à la concurrence parce que la structure des tarifs des organismes de télécommunication était sans rapport avec les coûts réels; qu'une ouverture du marché à cette époque aurait permis aux nouveaux entrants de se concentrer sur les segments les plus profitables comme la téléphonie internationale et gagner des parts de marché seulement sur la base de ces tarifs déséquilibrés; que, entre-temps, des efforts substantiels ont été faits pour rééquilibrer les tarifs en fonction des coûts en vue de la libéralisation annoncée; que le Parlement européen et le Conseil ont depuis lors reconnu qu'il existe des moyens moins restrictifs que l'octroi de droits exclusifs ou spéciaux pour assurer cette tâche d'intérêt économique général;

(7) considérant en outre que l'abolition des droits exclusifs et spéciaux en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale n'aurait que peu ou pas d'effet si les nouveaux entrants étaient obligés d'utiliser le réseau public de télécommmunications de l'organisme de télécommunications en place qu'ils veulent concurrencer sur le marché de la téléphonie vocale; que le fait de réserver à une entreprise qui vend des services de télécommunications la tâche de fournir à ses concurrents la matière première indispensable dans ce domaine, c'est-à-dire la capacité de transmission, revient à lui conférer le pouvoir de déterminer à son gré où, quand et à quel coût ces derniers peuvent offrir leurs services, et de surveiller leurs clients et le trafic généré par ceux-ci; que cela revient à placer cette entreprise dans une situation où elle serait incitée à abuser de sa position dominante; que la directive 90/388/CEE ne traite pas explicitement de la construction et de l'exploitation de réseaux de télécommunications, parce qu'elle accorde une exception temporaire au titre de l'article 90 paragraphe 2 du traité en ce qui concerne les droits exclusifs et spéciaux pour le service le plus important en termes économiques fourni sur des réseaux de télécommunications, à savoir la téléphonie vocale; que cette directive prévoyait néanmoins un examen par la Commission de la situation de l'ensemble du secteur des télécommunications en 1992;

qu'il est vrai que la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture de réseau ouvert aux lignes louées (8), modifiée par la décision 94/439/CE de la Commission (9), harmonise les principes de base relatifs à l'offre de lignes louées, mais qu'elle ne couvre que les conditions d'accès et d'utilisation de lignes louées; que le but de la directive n'est pas de porter remède au conflit d'intérêt entre les organismes de télécommunications en tant que fournisseurs de services et d'infrastructure; qu'elle n'impose pas de séparation structurelle entre les activités des organismes de télécommunications comme fournisseurs de lignes louées et comme prestataires de services; que des plaintes montrent que, même dans les États membres qui ont transposé cette directive, les organismes de télécommunications utilisent toujours leur pouvoir de contrôle sur les conditions d'accès à leur réseau au détriment de leurs concurrents sur le marché des services; que ces plaintes montrent que les organismes de télécommunications continuent d'appliquer des tarifs excessifs et qu'ils utilisent l'information acquise en tant que fournisseurs d'infrastructure au sujet des services envisagés par leurs concurrents pour cibler des clients sur le marché des services; que la directive 92/44/CEE énonce seulement le principe de l'orientation des tarifs sur les coûts et n'empêche pas par ailleurs les organismes de télécommunications d'utiliser l'information acquise en tant que fournisseurs de capacité sur les habitudes de consommation des abonnés, indispensable pour cibler certaines catégories spécifiques d'utilisateurs, et sur l'élasticité de la demande dans chaque segment du marché et chaque région de l'État membre concerné; que le cadre réglementaire actuel ne résout pas le conflit d'intérêt mentionné ci-dessus; que le moyen le plus approprié de régler ce conflit d'intérêt est donc de permettre aux prestataires de services d'utiliser leur propre infrastructure de télécommunications ou celle de tiers, plutôt que celle de leur principal concurrent, pour offrir leurs services à l'utilisateur final; que, dans sa résolution du 22 décembre 1994, le Conseil a également approuvé le principe de la libéralisation de la fourniture d'infrastructure;

que les États membres doivent par conséquent abolir les droits exclusifs actuels concernant la fourniture et l'utilisation des infrastructures de télécommunications, qui enfreignent l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec ses articles 59 et 86, et autoriser les prestataires de téléphonie vocale à utiliser leur propre infrastructure et/ou toute autre infrastructure de leur choix;

que les dispositions de la directive 90/388/CEE ne préjugent par conséquent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la sécurité publique, et notamment de celles visant à permettre les écoutes téléphoniques;

que, dans le cadre de l'instauration de conditions d'autorisation en application de la directive 90/388/CEE, il est apparu que certains États membres imposaient des obligations aux nouveaux entrants, qui étaient sans commune mesure avec l'objectif d'intérêt public recherché; que, afin d'éviter que de telles mesures ne soient utilisées pour empêcher que la position dominante des organismes de télécommunications soit mise en question par la concurrence une fois la téléphonie vocale libéralisée permettant ainsi à ces organismes de télécommunications de maintenir une position dominante sur les membres de la téléphonie vocale et des réseaux de télécommunications publics, et renforçant ainsi la position dominante de l'opérateur en cause, il est dès lors indiqué que les États membres notifient à la Commission les conditions d'octroi de licences ou de déclaration, préalablement à leur mise en oeuvre pour permettre à la Commission d'apprécier leur compatibilité avec le traité et en particulier la proportionnalité des obligations imposées;

que, en ce qui concerne la fourniture de la téléphonie vocale, des réseaux publics fixes et d'autres réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de fréquences radio, les exigences essentielles justifient l'instauration ou le maintien d'une procédure de licence individuelle; que dans tous les autres cas une autorisation générale ou une procédure de déclaration suffit à garantir le respect des exigences essentielles; que l'octroi de licences ne se justifie pas si un simple système de déclaration peut suffire à atteindre l'objectif recherché;

que, en ce qui concerne la fourniture des services de commutation de données par paquets ou par circuits, la directive 90/388/CEE permettait aux États membres, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, d'adopter des réglementations de commerce sous la forme de cahiers des charges de service public en vue d'assurer le service d'intérêt général concerné; que la Commission a évalué au cours de l'année 1994 les effets des mesures adoptées en vertu de cette disposition; que les résultats de cet examen ont été publiés dans la communication de la Commission sur le rôle central et l'état actuel de la transposition de la directive 90/388/CEE; que, sur la base dudit examen, qui tenait entre autres compte de l'expérience dans la grande majorité des États membres où les objectifs d'intérêt général visés ont été remplis sans l'application de tels cahiers des charges, il n'y a plus de justification de maintenir ce régime spécifique et que les règlements actuels devraient être abolis en conséquence; que les États membres peuvent néanmoins remplacer ces réglementations par des procédures de déclaration ou par des autorisations générales;

que, en conséquence, l'élaboration et la gestion du plan de numérotation national doivent être confiées à un organe indépendant des organismes de télécommunications, et qu'une procédure d'attribution des numéros reposant sur des critères objectifs, transparente et sans effets discriminatoires, doit le cas échéant être établie; que, lorsqu'un abonné change de prestataire de services, les organismes de télécommunication doivent, dans la mesure requise par l'article 86 du traité, communiquer les informations concernant son nouveau numéro pendant une période suffisamment longue aux personnes s'efforçant de le contacter à son ancien numéro; que les abonnés changeant de prestataire de services doivent aussi avoir la possibilité de conserver leurs numéros en échange d'une participation raisonnable au coût du transfert desdits numéros;

que, afin de permettre un accès au marché effectif et de prévenir le maintien de facto de droits exclusifs et spéciaux contraires à l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec ses articles 59 et 86, les États membres devraient s'assurer que, pendant la période de temps nécessaire à l'entrée de concurrents, les organismes de télécommunications publient les termes et modalités uniformes d'interconnexion au réseau de téléphonie vocale qu'ils offrent au public, comprenant la liste des tarifs et des points d'accès, au plus tard six mois avant la date prévue pour la libéralisation de la téléphonie vocale et la capacité de transmission des télécommunications que ces offres uniformes doivent être non discriminatoires et suffisamment décomposées pour permettre aux nouveaux entrants de n'acquérir que les éléments de l'offre d'interconnexion dont ils ont besoin; que, en outre, elles ne peuvent opérer de discrimination sur la base de l'origine des appels et/ou des réseaux;

que l'absence d'une procédure permettant une résolution rapide, peu coûteuse et efficace des conflits d'interconnexion et d'une procédure de nature à empêcher les organismes de télécommunications de provoquer des retards ou d'utiliser leurs ressources financières pour augmenter le coût des autres recours disponibles dans le cadre du droit national ou du droit communautaire applicable permettrait aux organismes de télécommunications de maintenir leur position dominante; que les États membres devraient instaurer une procédure de recours ad hoc pour résoudre les conflits d'interconnexion;

que de telles obligations ne doivent cependant pas, aux termes de l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 deuxième alinéa point b) du traité, restreindre la fourniture de telles informations par le biais de nouvelles technologies, ni la fourniture d'annuaires spécialisés, locaux ou régionaux;

que des systèmes de financement qui mettraient les nouveaux entrants à contribution de façon disproportionnée, et empêcheraient ainsi que la position dominante des organismes de télécommunications soit entamée par le jeu normal de la concurrence après la libéralisation de la téléphonie vocale, permettant ainsi aux organismes de télécommunications de renforcer leur position dominante, seraient incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité; que, quel que soit le plan de financement qu'ils décident de mettre en oeuvre, les États membres devraient faire en sorte que seuls les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications contribuent à la fourniture et/ou au financement des obligations de service universel harmonisées dans le cadre d'une offre de réseau ouvert et que la clef de répartition entre eux soit fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et conformes au principe de proportionnalité; que ce dernier principe ne s'oppose pas à ce que les États membres exemptent de contribution les nouveaux entrants dont la présence sur le marché n'est pas encore significative;

que, en outre, les mécanismes de financement adoptés devraient seulement avoir pour but d'assurer la participation des acteurs du marché au financement du service universel, et non à celui d'activités qui ne sont pas directement liées à la fourniture du service universel;

que la Commission devrait réexaminer la situation dans les États membres cinq ans après l'introduction de la concurrence complète, afin de s'assurer que ce système de financement ne mène pas à des situations incompatibles avec le droit communautaire;

que, en outre, l'article 90 du traité en liaison avec son article 59 demande aux États membres de ne pas opérer de discrimination à l'encontre des nouveaux entrants, qui proviendront en général d'autres États membres, par rapport à l'organisme de télécommunications national et aux autres entreprises nationales auxquelles ils ont accordé des droits de passage pour leur permettre de déployer leurs réseaux;

que lorsque des exigences essentielles, eu égard notamment à la protection de l'environnement ou aux objectifs de l'aménagement du territoire en milieu rural ou urbain, s'opposent à l'octroi de droits similaires aux nouveaux entrants, qui ne possèdent pas encore leur propre infrastructure, les États membres devraient au moins s'assurer que ces derniers ont accès, lorsque cela est techniquement possible, aux conduites et aux poteaux existants construits en vertu de droits de passage par les organismes de télécommunications à des conditions raisonnables, lorsque cela est nécessaire pour leur permettre de déployer leur réseau; que, en l'absence de telles obligations, les organismes de télécommunications seraient incités à restreindre l'accès à ces facilités essentielles et, partant, à abuser de leur position dominante; qu'une telle omission serait dès lors incompatible avec l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec son article 86;

que, par ailleurs, en vertu de l'article 86 du traité, tous les opérateurs publics de réseaux de télécommunications disposant de ressources essentielles auxquelles il n'existe pas d'alternative raisonnable doivent en effet permettre à leurs concurrents d'accéder librement et à des conditions non discriminatoires à ces ressources;

que la directive 92/44/CEE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les organismes de télécommunications rendent accessibles certains types de lignes louées à tous les prestataires de services de télécommunications; que ladite directive ne prévoit néanmoins que l'offre harmonisée de certains types de lignes louées jusqu'à une certaine largeur de bande; que des entreprises ayant besoin de bandes passantes plus larges pour offrir des services basés sur des technologies à haut débit tels que le SDH (hiérarchie synchrone numérique) se plaignent de ce que les organismes de télécommunications concernés ne répondent pas à leur demande alors qu'elle pourrait être satisfaite sur les réseaux en fibre optique d'autres fournisseurs potentiels d'infrastructure de télécommunications si ces droits exclusifs n'existaient pas; que, par conséquent, le maintien de ces droits retarde l'émergence de nouveaux services avancés de télécommunications et freine ainsi le progrès technique au détriment des usagers, ce qui est contraire à l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec l'article 86 point b);

que, afin de tenir compte de la situation spécifique des États membres dotés de réseaux moins développés et des États membres dotés de très petits réseaux, la Commission accordera, sur leur demande, des délais supplémentaires;

que la directive 90/388/CEE ne fait cependant pas obstacle, en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant à assurer aux ressortissants des États membres un traitement effectif comparable dans les pays tiers; que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier d'un traitement et d'un accès effectif au marché comparables à ceux offerts par le cadre communautaire aux entreprises détenues ou effectivement contrôlées par des ressortissants du pays tiers concerné; que les négociations relatives aux télécommunications dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce doivent se concrétiser par un accord multilatéral équilibré, garantissant aux opérateurs de la Communauté un accès effectif et comparable dans les pays tiers;

que, s'inscrivant dans la ligne de l'approche horizontale esquissée, des efforts doivent être entrepris maintenant pour soutenir le processus de transition vers un marché des télécommunications complètement libéralisé; que la responsabilité pour de telles mesures incombe en premier chef aux États membres, bien que des structures communautaires, telles que le Fonds social européen, puissent également y contribuer; que les initiatives existantes de la Communauté devraient faciliter l'adaptation et la reconversion des travailleurs dont l'activité traditionnelle risque de disparaître pendant le processus de reconversion industrielle;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: