Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2012

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g);

b)

«bénéficiaire d’une protection internationale», une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g);

c)

«convention de Genève», la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

d)

«réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12;

e)

«statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride;

f)

«personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;

g)

«statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

h)

«demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

i)

«demandeur», tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

j)

«membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les ressortissants de pays tiers,

les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du bénéficiaire d’une protection internationale, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national,

le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié;

k)

«mineur», un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;

l)

«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui est responsable de lui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être entré sur le territoire des États membres;

m)

«titre de séjour», tout permis ou autorisation délivré par les autorités d’un État membre et sous la forme prévue par le droit de cet État, permettant à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride de résider sur son territoire;

n)

«pays d’origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Décisions178


1CJUE, n° C-91/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, LW contre Bundesrepublik Deutschland, 12 mai 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2011/95/UE – Normes relatives à l'octroi d'une protection internationale et au contenu d'une telle protection – Article 23, paragraphe 2 – Maintien de l'unité familiale du bénéficiaire d'une protection internationale – Avantages conférés aux membres de la famille ne remplissant pas les conditions nécessaires aux fins de l'octroi d'une protection internationale – Article 3 – Normes plus favorables – Disposition nationale qui étend le bénéfice de la protection internationale à l'enfant mineur d'un bénéficiaire d'une protection internationale – Enfant ayant la nationalité d'un autre pays dont il peut réclamer la protection – Principe de la subsidiarité de la protection internationale »

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Politique d'immigration·
  • Protection·
  • Directive·
  • Réfugiés·
  • Statut·
  • Etats membres·
  • Famille·
  • Pays·
  • Bénéficiaire

2CJUE, n° C-352/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 19 octobre 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d'asile – Décision d'octroi du statut de réfugié adoptée par un État membre – Réfugié séjournant, après cette décision, dans un autre État membre – Demande d'extradition émanant du pays tiers d'origine du réfugié adressée à l'État membre de résidence – Directive 2011/95/UE – Article 21, paragraphe 1 – Directive 2013/32/UE – Article 9, paragraphes 2 et 3 – Effet de la décision d'octroi du statut de réfugié dans le cadre de la procédure d'extradition – Article 78, paragraphe 2, […]

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Extradition·
  • Etats membres·
  • Statut·
  • Directive·
  • Protection·
  • Asile·
  • Pays tiers·
  • Charte·
  • Principe

3CJUE, n° C-322/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, K.S. et M.H.K. contre The International Protection Appeals Tribunal e.a. et R.A.T. et D.S. contre…

[…] L'article 4 de cette directive, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : […]

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Contrôles aux frontières·
  • Politique d'asile·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Protection·
  • Accès au marché·
  • Marché du travail·
  • Transfert·
  • Règlement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires17


Village Justice · 3 août 2023

3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. […] […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2022

En application de l'article L. 711-4 du CESEDA ancien (L. 511-8 nouveau), la qualité de réfugié prend fin lorsque la personne relève de l'une des causes de cessation prévues par la convention de Genève (C de l'article 1er), de l'une des causes d'exclusion prévues par cette convention (D, E ou F de ce même article) ou lorsque la reconnaissance de ce statut a été obtenu par fraude. […]

 Lire la suite…

CJUE · 22 février 2022

Le requérant a contesté cette décision de rejet devant les juridictions belges, en faisant valoir que le droit au respect de la vie familiale et l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, consacrés respectivement à l'article 7 et à l'article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), s'opposent à ce que la Belgique fasse usage de sa faculté de déclarer sa demande de protection internationale irrecevable. […] La Cour, […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion