Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2012

1.   Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.

2.   Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.

4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

5.   Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale.

Décisions55


1CJUE, n° C-91/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, LW contre Bundesrepublik Deutschland, 12 mai 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2011/95/UE – Normes relatives à l'octroi d'une protection internationale et au contenu d'une telle protection – Article 23, paragraphe 2 – Maintien de l'unité familiale du bénéficiaire d'une protection internationale – Avantages conférés aux membres de la famille ne remplissant pas les conditions nécessaires aux fins de l'octroi d'une protection internationale – Article 3 – Normes plus favorables – Disposition nationale qui étend le bénéfice de la protection internationale à l'enfant mineur d'un bénéficiaire d'une protection internationale – Enfant ayant la nationalité d'un autre pays dont il peut réclamer la protection – Principe de la subsidiarité de la protection internationale »

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2CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14LY03220, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît aussi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît l'article L. 313-14 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les articles 23 et 24 de la directive n° 2011/95 UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 18 janvier 2023, n° 2216820

[…] * la décision contestée est entachée d'erreur de droit : l'administration est tenue d'enregistrer les demandes de visas (article 1er du décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008) et le droit d'asile comme le droit à mener une vie familiale normale constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; l'administration ne peut refuser de délivrer des visas au titre de la réunification familiale de réfugiés que pour un motif d'ordre public ; les directives européennes n°2003/86/CE du 22 septembre 2003 et la directive 2011/95/UE (article 23) leur reconnaissent également un droit à la réunification familiale ; enfin, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

La Cour de Luxembourg juge en effet de manière constante que l'article 23 de la directive « ne prévoit pas l'extension, à titre dérivé, du statut (…) conféré par la protection subsidiaire aux membres de la famille d'une personne à laquelle ce statut est octroyé (…), [mais impose uniquement] aux Etats membres de veiller au maintien de l'unité familiale, […]

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CJUE · 22 septembre 2022

Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l'accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l'examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. » 4 Il s'agit plus particulièrement de l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l'article 45, […]

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www.dbfbruxelles.eu · 4 mars 2022

Cette solution est toutefois sans préjudice de l'application de l'article 23 §2 de la directive 2011/95/UE fixant les conditions que les ressortissants des pays tiers ou les apatrides doivent remplir pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire ou précisant le contenu de cette protection s'agissant du maintien de l'unité familiale. (CG)

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