1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié:
a) |
lorsqu’il relève du champ d’application de l’article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive; |
b) |
lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents. |
2. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser:
a) |
qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; |
b) |
qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun; |
c) |
qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies. |
3. Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.
2 de l'article L. 512-2 du CESEDA en jugeant que M. B… avait commis dans son pays d'origine un crime passible d'une peine de prison s'il avait été commis en France et avait fui dans le seul but de se soustraire à la justice congolaise avec laquelle il n'avait finalement pas collaboré. […] Le 2° de l'article L. 512-2 du CESEDA a toutefois un champ d'application plus vaste que le b) du F de l'article 1er de la Convention de Genève puisqu'à la différence de cette stipulation, […] en raison des actes de torture et 4 Guide EASO de janvier 2016 « Exclusion: articles 12 et 17 de la Directive Qualification (2011/95/UE) Une analyse juridique » Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
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