Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2012

1.   Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer:

a)

qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b)

qu’il a commis un crime grave;

c)

qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies;

d)

qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

3.   Les États membres peuvent exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission dans l’État membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 1 et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis dans l’État membre concerné, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

Décisions22


1CJUE, n° C-91/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, LW contre Bundesrepublik Deutschland, 12 mai 2021

[…] “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, l'article 17, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

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2CJUE, n° C-369/17, Arrêt de la Cour, Shajin Ahmed contre Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, 13 septembre 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 17 –Exclusion du statut conféré par la protection subsidiaire – Causes – Condamnation pour un crime grave – Détermination de la gravité sur la base de la peine encourue selon le droit national – Admissibilité – Nécessité d'une évaluation individuelle »

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3CJUE, n° C-159/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, GM contre Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a, 28 avril 2022

[…] 5. S'agissant de la directive 2011/95, les dispositions pertinentes dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle sont les suivantes : l'article 4, paragraphe 3, l'article 14, paragraphe 4, sous a), et l'article 17, paragraphe 1, sous b) et d).

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

3 Cette dernière disposition est issue de la transposition par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile du « paquet asile » composé notamment de la directive « qualification » de 2011 dont l'article 17, relatif aux clauses d'exclusion de la protection subsidiaire, comporte un paragraphe 3 qui ouvre la faculté pour les Etats membres d'ajouter aux quatre clauses d'exclusion du paragraphe 1, une clause permettant d'exclure du bénéfice de la protection subsidiaire les personnes qui ont quitté leur pays pour échapper à la justice. […] Elle s'applique aux crimes commis par le demandeur qui n'atteignent pas le seuil de gravité requis par l'article 17, […]

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CJUE · 22 septembre 2022

Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l'accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l'examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. » 4 Il s'agit plus particulièrement de l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l'article 45, […] lus en combinaison avec l'article 14, paragraphe 4, sous a), et l'article 17, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95. 6 Article 23, […]

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