1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer des sanctions aux transporteurs qui, par faute, n'ont pas transmis de données ou ont transmis des données incomplètes ou erronées. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions soient dissuasives, effectives et proportionnées et soient telles que:
a) |
soit leur montant maximal n'est pas inférieur à 5 000 euros ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel de l'Union européenne du jour d'entrée en vigueur de la présente directive pour chaque voyage effectué sans communication des données relatives aux passagers ou en cas de communication incorrecte de ces informations, ou |
b) |
soit leur montant minimal n'est pas inférieur à 3 000 euros ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel de l'Union européenne du jour de l'entrée en vigueur de la présente directive pour chaque voyage effectué sans communication des données relatives aux passagers ou en cas de communication incorrecte de ces informations. |
2. La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir à l'encontre des transporteurs, en cas de violation grave par ceux-ci des obligations résultant de la présente directive, d'autres sanctions telles que l'immobilisation, la saisie et la confiscation du moyen de transport, ou la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exploitation.