Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 septembre 2004

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 septembre 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Décisions2


1CJUE, Avis 1/15, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 26 juillet 2017

[…] En outre, s'agissant de l'article 7 de la Charte, la Cour a déjà jugé que le droit fondamental au respect de la vie privée, consacré à cet article, implique que la personne concernée puisse s'assurer que ses données à caractère personnel sont traitées de manière exacte et licite. Afin de pouvoir effectuer les vérifications nécessaires, cette personne doit disposer d'un droit d'accès aux données la concernant qui font l'objet d'un traitement (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, point 49).

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  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Respect de la vie privée et familiale·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Avis préalable de la cour

2CJUE, n° C-304/10, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Pologne, 22 juin 2010

[…] constater qu'en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (1), ou, en toute hypothèse, en n'ayant pas informé la Commission de l'adoption de ces dispositions, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 de cette directive;

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  • Contrôle à la frontière·
  • Entreprise de transport·
  • Transport de voyageurs·
  • Commission européenne·
  • Recours en manquement·
  • Données personnelles·
  • République de pologne·
  • Directive·
  • Délai de transposition·
  • Transporteur
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