Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«transporteur», toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne; |
b) |
«frontières extérieures», les frontières extérieures des États membres avec des pays tiers; |
c) |
«contrôle frontalier», un contrôle effectué à la frontière exclusivement lorsqu'il y a intention de franchir cette frontière, indépendamment de toute autre considération; |
d) |
«point de passage frontalier», tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures; |
e) |
«données à caractère personnel», «traitement de données à caractère personnel» et «fichier de données à caractère personnel», ce que l'on entend par ces termes à l'article 2 de la directive 95/46/CE. |