Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 1994
Sortie de vigueur : 1 août 2000

Dispositions finales

1. a) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la présente directive.

b) i) Toutefois, un État membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que:

- aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16 point 2, à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail,

- aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail,

- l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail,

- les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail,

- l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculées comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16 point 2.

Avant l'expiration d'une période de sept ans à compter de la date visée au point a), le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, accompagnée d'un rapport d'évaluation, réexamine les dispositions du présent point i) et décide des suites à y donner.

ii) De même, les États membres ont la faculté, en ce qui concerne l'application de l'article 7, de faire usage d'une période transitoire maximale de trois ans à compter de la date visée au point a), à condition que pendant cette période transitoire:

- tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé de trois semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales

et

- la période de trois semaines de congé annuel payé ne puisse être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

c) Les États membres en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

5. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.

6. La Commission présente tous les cinq ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.

Décisions40


1CJCE, n° C-241/99, Ordonnance de la Cour, Confederación Intersindical Galega (CIG) contre Servicio Galego de Saúde (Sergas), 3 juillet 2001

[…] 1 Par ordonnance du 14 juin 1999, parvenue à la Cour le 25 juin suivant, le Tribunal Superior de Justicia de Galicia a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des directives 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1, ci-après la «directive de base»), et 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

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  • Dérogations prévues à l'article 17·
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2CJCE, n° C-144/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Werner Mangold contre Rüdiger Helm, 30 juin 2005

[…] En vertu de l'article 18, premier alinéa, la transposition de la directive devait intervenir au plus tard le 2 décembre 2003. […]

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3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 4 février 2005, 260733, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : Durée maximale hebdomadaire de travail : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : 1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, […] 2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article 18 de la même directive : b) i) Toutefois, […]

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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Loi n° 73­4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ..................................................................... 18 h. […] Partie réglementaire (Articles R1111­1 à R8323­1) Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111­1 à R3424­3) Livre Ier : Durée du travail, […]

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L 183, p. 1), ainsi que des articles 1er, paragraphe 3, 6 et 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18). […]

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