Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 1994
Sortie de vigueur : 1 août 2000

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «temps de travail»: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

2) «période de repos»: toute période qui n'est pas du temps de travail;

3) «période nocturne»: toute période d'au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l'intervalle compris entre vingt-quatre heures et cinq heures;

4) «travailleur de nuit»:

a) d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;

b) d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de l'État membre concerné:

i) par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux

ou

ii) par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional;

5) «travail posté»: tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines;

6) «travailleur posté»: tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté.

SECTION II PÉRIODES MINIMALES DE REPOS - AUTRES ASPECTS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Décisions209


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 11 octobre 2022, 21NT03679
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, le centre communal d'action sociale d'Angers, représenté par M e Boucher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco 49 le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 1er du décret n° 2001-623, de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et du décret n° 92-849 du 28 août 1992, qui porte statut du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux ;

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 16BX02446, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – le temps de déplacement entre les domiciles des bénéficiaires dont elle a la charge en tant qu'auxiliaire de vie est totalement consacré au trajet sans qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations et doit dés lors être considéré comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 août 2000 et aux stipulations de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 07MA00894, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0206135 rendu le 20 décembre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 76 265 euros au titre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées sans être rémunéré de 1996 à 2002 et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'État à lui payer les sommes de 76 265 euros et 15 000 euros ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'État ;

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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

L'article 2 de l'arrêté attaqué réécrit quant à lui l'article 4 de l'arrêté de 2003, qui fixe le régime du temps de travail additionnel. Il comporte de nombreuses dispositions purement confirmatives, que le syndicat est tardif à attaquer, et apporte plusieurs compléments destinés à garantir sa compatibilité avec l'article 22 de la directive 2003/88/CE, dont la plupart sont étrangers à la matière statutaire. […]

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Sébastien Platon · Revue Jade

La première des deux questions préjudicielles que la Cour accepte d'examiner au fond tendait à savoir si, en cas de conflit entre une règle de droit national et la Convention européenne des droits de l'homme, la référence opérée à cette dernière par l'article 6 TUE impose au juge national d'appliquer directement les dispositions de cette convention, en l'espèce l'article 14 de celle-ci ainsi que l'article 1 er du protocole n° 12, qui posent tous les deux […] Ainsi l'article 2, sous 1), de la

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