Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «temps de travail»: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
2) «période de repos»: toute période qui n'est pas du temps de travail;
3) «période nocturne»: toute période d'au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l'intervalle compris entre vingt-quatre heures et cinq heures;
4) «travailleur de nuit»:
a) d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;
b) d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de l'État membre concerné:
i) par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux
ou
ii) par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional;
5) «travail posté»: tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines;
6) «travailleur posté»: tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté.
SECTION II PÉRIODES MINIMALES DE REPOS - AUTRES ASPECTS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'article 2 de l'arrêté attaqué réécrit quant à lui l'article 4 de l'arrêté de 2003, qui fixe le régime du temps de travail additionnel. Il comporte de nombreuses dispositions purement confirmatives, que le syndicat est tardif à attaquer, et apporte plusieurs compléments destinés à garantir sa compatibilité avec l'article 22 de la directive 2003/88/CE, dont la plupart sont étrangers à la matière statutaire. […]
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