Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 1994
Sortie de vigueur : 1 août 2000

Congé annuel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

SECTION III TRAVAIL DE NUIT - TRAVAIL POSTÉ - RYTHME DE TRAVAIL

Décisions199


1CJCE, n° C-124/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Federatie Nederlandse Vakbeweging contre Staat der Nederlanden, 12 janvier 2006

[…] 3. L'article 7 de la directive 2003/88 énonce des prescriptions minimales en matière de congé annuel: […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 4 juin 2020, n° 17/05429
Infirmation partielle

[…] - l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, s'oppose à ce qu'une partie du salaire versé au travailleur au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué, il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel ;

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 15 décembre 2017, 408147, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En premier lieu, l'association requérante soutient que, faute de prévoir la prise en considération de l'indemnité journalière pour sujétions particulières dans le calcul de l'indemnité de congés payés, ces dispositions méconnaissent l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et le II de l'article L. 3141-24 du code du travail. Toutefois, les dispositions dont elle demande l'annulation pour excès de pouvoir sont sans incidence sur le mode de calcul de l'indemnité de congés payés. Par suite, les moyens ainsi soulevés sont inopérants.

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Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Partie réglementaire (Articles R1111­1 à R8323­1) Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111­1 à R3424­3) Livre Ier : Durée du travail, […]

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rocheblave.com · 7 septembre 2023

#233;riodes de suspension du contrat du travail selon leur origine professionnelle ou non-professionnelle, le 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail introduit une restriction à la naissance du droit au congé payé pourtant garanti par l'article 7 de la directive 2003/88/CE. […] l'application de la version du même article résultant de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. […]

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