Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
SECTION III TRAVAIL DE NUIT - TRAVAIL POSTÉ - RYTHME DE TRAVAIL
Partie réglementaire (Articles R11111 à R83231) Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R31111 à R34243) Livre Ier : Durée du travail, […]
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