Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 1994
Sortie de vigueur : 1 août 2000

Périodes de référence

Les États membres peuvent prévoir:

1) pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne dépassant pas quatorze jours;

2) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois.

Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne;

3) pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit), une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux.

Si la période minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures exigée par l'article 5 tombe dans cette période de référence, elle n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne.

Décisions125


1CJCE, n° C-241/99, Ordonnance de la Cour, Confederación Intersindical Galega (CIG) contre Servicio Galego de Saúde (Sergas), 3 juillet 2001

[…] 13 L'article 16 de la directive 93/104 fixe les périodes de référence à prendre en compte pour appliquer les règles mentionnées aux points 9 à 12 de la présente ordonnance. Il est libellé comme suit:

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  • Dérogations prévues à l'article 17·
  • Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence·
  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Applicabilité 4. politique sociale·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Inclusion 3. politique sociale·
  • 1. questions préjudicielles·
  • Communauté européenne·
  • Champ d'application

2CAA de LYON, 3ème chambre, 18 mai 2021, 19LY03753, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Cassation

[…] – les régimes de travail sous forme de gardes de 24 heures suivies de repos de 48 ou 72 heures ne respectent pas les limites règlementaires en matière de durée hebdomadaire du travail, et ne peuvent donc pas servir de référence pour estimer ses obligations de service ; – la période de référence, pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail est la période de 7 jours ; – les mesures compensatoires exigées par l'article 16 de la directive de 2003 ne sont pas respectées ; – le régime de travail mis en place par le SDMIS méconnaît le principe de non-discrimination proclamé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – il méconnaît les stipulations de l'article 23 de la directive 2003/88/CE ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Délibération·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Décret·
  • Directive·
  • Garde·
  • Durée

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 octobre 2020, n° 19/00876
Infirmation partielle

[…] ayant pour avocat plaidant M e Françoise PELLETIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2020, en audience publique, devant: Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller

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  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
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  • Rupture·
  • Cadre·
  • Demande·
  • Salarié
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Commentaire1


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[…] 4. La faculté de déroger à l'article 16 point 2, prévue au paragraphe 2 points 2.1 et 2.2 et au paragraphe 3 du présent article, ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. […] #8217;article 16 point 2. […] I-6007, points 16 et 17).

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