Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 1994
Sortie de vigueur : 1 août 2000

Durée maximale hebdomadaire de travail

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:

1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux;

2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.

Décisions235


1Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2013, n° 10/07941
Infirmation partielle

[…] Article R 314-201 : Les dispositions du présent paragraphe sont applicables: 1° aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés au 1°, 2°, 4°; 6°, 7° et 8° du I de l'article L 312-1; 2°Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne. Article R 314-202 :

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 3 décembre 2007, 06VE01072, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la commune du Mesnil-le-Roi n'était pas en conformité avec les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, notamment son article 3 qui prévoit une période minimale de repos de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures ; que si l'article 17 prévoit des dérogations, […] que l'article 5, prévoyant au cours de chaque période de sept jours une période minimale de repos de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier prévues par l'article 3 a été méconnu ; que l'article 6 qui fixe à 48 heures hebdomadaires la durée maximale de travail l'a également été, sans qu'une dérogation soit envisageable ; […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 9 mars 2004, 01MA02209, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 00-2363, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer, d'une part, la somme de 145.463,62 F, augmentée des intérêts de droit, au titre d'heures supplémentaires non rémunérées effectuées depuis le 1 er janvier 1995, d'autre part, la somme de 4.784 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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