Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 janvier 1994
Sortie de vigueur : 1 août 2000

Repos hebdomadaire

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3.

La période minimale de repos visée au premier alinéa comprend, en principe, le dimanche.

Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue.

Décisions149


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 3 décembre 2007, 06VE01072, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la commune du Mesnil-le-Roi n'était pas en conformité avec les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, notamment son article 3 qui prévoit une période minimale de repos de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures ; que si l'article 17 prévoit des dérogations, […] qu'à supposer qu'une dérogation soit possible, aucune compensation ou mesure de protection correspondant au volume de travail fourni n'a été mise en oeuvre ; que l'article 5, prévoyant au cours de chaque période de sept jours une période minimale de repos de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier prévues par l'article 3 a été méconnu ; […]

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2CJCE, n° C-14/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Abdelkader Dellas et autres contre Premier ministre et Ministre des Affaires sociales, du Travail et…

[…] 10. L'article 137 CE confirme la compétence du Conseil d'arrêter, dans les domaines qu'il vise, des prescriptions minimales applicables progressivement (paragraphe 2, premier alinéa), sans préjudice du maintien ou de l'adoption au niveau national de «mesures plus strictes compatibles avec le présent traité» (paragraphe 5).

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3CJUE, n° C-343/15, Demande (JO) de la Cour, J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu, 8 juillet 2015

[…] Convient-il d'interpréter les articles 3, 5 et 6 de la directive 93/104/CE et les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle sont considérées comme une période de repos les heures pendant lesquelles, durant la navigation, le fonctionnaire visé par la première question n'effectue aucune prestation mais doit se tenir à disposition pour effectuer sur appel des prestations de dépannage à la salle des machines?

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Commentaires6


www.weka.fr · 12 février 2018

www.dbfbruxelles.eu · 10 novembre 2017

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunal da Relação (Portugal), la Cour de justice de l'Union européenne a, notamment, interprété, le 9 novembre dernier, l'article 5 de la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (Maio Marques da Rosa, aff.

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