Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travailAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 août 2000

Sur la directive :

Date de signature : 23 novembre 1993
Date de publication au JOUE : 13 décembre 1993
Titre complet : Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2015, n° 13/07600

Confirmation — 

[…] * Le temps de trajet doit être rémunéré lorsque le salarié à l'obligation de se déplacer au siège de l'entreprise afin de récupérer en véhicule ; tel n'est pas le cas en l'espèce, les salariés ayant la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer par l'entreprise. De plus, le salarié a pu bénéficier d'un remboursement de ses trajets au préalable et il ne peut dès lors percevoir une double indemnisation du temps de trajet par son employeur.

 

2Tribunal administratif de Nice, 28 octobre 2010, n° 0807020

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-826 du 12 mai 2007 ; Vu le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 ; Vu la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 5 novembre 2015, n° 14/04151

Infirmation partielle — 

[…] Considérant que selon l'article L. 3121-33 du code du travail pris en application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ;

 

Commentaires125


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

* La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé que les directives de 1993 et 2003 permettaient de mettre en application ce droit fondamental énoncé par la Charte et estimé que « ce droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière, dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées dans la directive elle-même »28. […] Cette finalité diffère en cela de celle 24 Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 25 Il précise également que « La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ­ Article 7 24 4. […] observations estiment que cette question appelle une réponse négative. 22 Selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, […]

 

Christophe Rivière · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 décembre 2023

Elle soutient que le droit français, en particulier l'article L. 3141-5 du code du travail, n'est pas conforme à l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dès lors qu'il ne permet pas d'acquérir des congés payés pendant une période de suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour origine non professionnelle, […] auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, […]

 

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Version du 1 août 2000 • À jour
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