Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travailAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 2 janvier 1994
Sortie de vigueur : 1 août 2000

Sur la directive :

Date de signature : 23 novembre 1993
Date de publication au JOUE : 13 décembre 1993
Titre complet : Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 décembre 2011, n° 10/09091

Infirmation — 

[…] Selon l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Selon l'article 7 de la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.

 

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00331

Infirmation — 

[…] Attendu que selon la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993, tout travailleur doit bénéficier d'une période minimale de repos journalier de 11 heures consécutives ; […]

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2012, n° 1101868

Rejet — 

[…] — que cette situation est contraire à la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 relative au temps de travail ; […]

 

Commentaires125


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

* La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé que les directives de 1993 et 2003 permettaient de mettre en application ce droit fondamental énoncé par la Charte et estimé que « ce droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière, dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées dans la directive elle-même »28. […] Cette finalité diffère en cela de celle 24 Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 25 Il précise également que « La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ­ Article 7 24 4. […] observations estiment que cette question appelle une réponse négative. 22 Selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, […]

 

Christophe Rivière · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 16 décembre 2023

Elle soutient que le droit français, en particulier l'article L. 3141-5 du code du travail, n'est pas conforme à l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dès lors qu'il ne permet pas d'acquérir des congés payés pendant une période de suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour origine non professionnelle, […] auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, […]

 

Texte du document

Version du 2 janvier 1994 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission(1) ,

en coopération avec le Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

«7. La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne. Ce processus s'effectuera par un rapprochement dans le progrès de ces conditions, notamment pour la durée et l'aménagement du temps de travail et les formes de travail autres que le travail à durée indéterminée telles que le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le travail intérimaire, le travail saisonnier.

8. Tout travailleur de la Communauté européenne a droit au repos hebdomadaire et à un congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès, conformément aux pratiques nationales.

19. Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sa sécurité. Des mesures adéquates doivent être prises pour poursuivre l'harmonisation dans le progrès des conditions existantes dans ce domaine.»

SECTION I CHAMP D'APPLICATION - DÉFINITIONS