Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travailAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 2 janvier 1994 |
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Sortie de vigueur : | 1 août 2000 |
Sur la directive :
Date de signature : | 23 novembre 1993 |
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Date de publication au JOUE : | 13 décembre 1993 |
Titre complet : | Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail |
Transpositions • 9
Décisions • +500
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 décembre 2011, n° 10/09091
Infirmation —
[…] Selon l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Selon l'article 7 de la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.
2. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00331
Infirmation —
[…] Attendu que selon la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993, tout travailleur doit bénéficier d'une période minimale de repos journalier de 11 heures consécutives ; […]
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2012, n° 1101868
Rejet —
[…] — que cette situation est contraire à la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 relative au temps de travail ; […]
Commentaires • 125
Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail Article 7 24 4. […] observations estiment que cette question appelle une réponse négative. 22 Selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, […]
Elle soutient que le droit français, en particulier l'article L. 3141-5 du code du travail, n'est pas conforme à l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dès lors qu'il ne permet pas d'acquérir des congés payés pendant une période de suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour origine non professionnelle, […] auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, […]
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission(1) ,
en coopération avec le Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
«7. La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne. Ce processus s'effectuera par un rapprochement dans le progrès de ces conditions, notamment pour la durée et l'aménagement du temps de travail et les formes de travail autres que le travail à durée indéterminée telles que le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le travail intérimaire, le travail saisonnier.
8. Tout travailleur de la Communauté européenne a droit au repos hebdomadaire et à un congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès, conformément aux pratiques nationales.
19. Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sa sécurité. Des mesures adéquates doivent être prises pour poursuivre l'harmonisation dans le progrès des conditions existantes dans ce domaine.»
SECTION I CHAMP D'APPLICATION - DÉFINITIONS
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1993
* La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé que les directives de 1993 et 2003 permettaient de mettre en application ce droit fondamental énoncé par la Charte et estimé que « ce droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière, dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées dans la directive elle-même »28. […] Cette finalité diffère en cela de celle 24 Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. 25 Il précise également que « La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, […]