1. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription fixé pour intenter une action en dommages et intérêts soit suspendu pendant la durée de toute procédure de règlement consensuel du litige. Cette suspension ne s'applique qu'à l'égard des parties qui participent ou ont participé à ladite procédure ou y ont été représentées.
2. Sans préjudice des dispositions du droit national en matière d'arbitrage, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts puissent suspendre leur procédure pendant une période allant jusqu'à deux ans lorsque les parties à celle-ci participent à une procédure de règlement consensuel du litige concernant la demande couverte par l'action en dommages et intérêts.
3. Une autorité de concurrence peut considérer la réparation versée à la suite d'un règlement consensuel et avant qu'elle n'ait adopté sa décision d'imposer une amende comme une circonstance atténuante.
L'article 6 étend cette règle au dossier de l'autorité de concurrence nationale ou de la Commission, mais uniquement lorsqu'aucune des parties ou tiers ne peut raisonnablement fournir ces preuves. Néanmoins, afin de protéger les intérêts du « public enforcement », […] devant une juridiction du même État membre, une preuve irréfragable de l'existence de l'infraction et, devant la juridiction d'un autre État membre, une preuve prima facie de l'infraction. […] L'article 18 prévoit ainsi que les procédures extrajudiciaires interrompront la prescription pour intenter une action en dommages et intérêts à l'égard des parties qui participent ou ont participé à la procédure de conciliation. […]
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