Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 décembre 2014

1.   Les États membres arrêtent, conformément au présent article, les règles relatives aux délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts. Ces règles déterminent le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles il est interrompu ou suspendu.

2.   Les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l'infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance:

a)

du comportement et du fait qu'il constitue une infraction au droit de la concurrence;

b)

du fait que l'infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice; et

c)

de l'identité de l'auteur de l'infraction.

3.   Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts soient de cinq ans au minimum.

4.   Les États membres veillent à ce qu'un délai de prescription soit suspendu ou, selon le droit national, interrompu par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction au droit de la concurrence à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d'une autre manière.

Décisions18


1CJUE, n° C-312/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Tráficos Manuel Ferrer SL et Ignacio contre Daimler AG, 22 septembre 2022

[…] Comme l'avocat général Szpunar l'a indiqué dans ses conclusions dans l'affaire PACCAR e.a., il ressort de l'économie de l'article 22 de la directive 2014/104 « que la référence à “une disposition nationale […] autre que [la disposition substantielle]”, au sens de l'article 22, paragraphe 2, de [cette] directive, concerne une disposition procédurale » ( 10 ).

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2CJUE, n° T-791/19, Arrêt du Tribunal, Sped-Pro S.A. contre Commission européenne, 9 février 2022

[…] Un membre de la dixième chambre élargie ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal s'est désigné, le 20 juillet 2021, en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, pour compléter la chambre dans la présente affaire. Conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement, il a également pris la présidence de la chambre dans cette affaire.

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3CJUE, n° C-637/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Cogeco Communications Inc. contre Sport TV Portugal SA e.a, 17 janvier 2019

[…] L'article 10 de la directive 2014/104 est consacré à la « prescription » et est libellé comme suit : […]

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Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 8 février 2024

[…] « Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que l'article 10 de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu'il constitue une disposition substantielle, au sens de l'article 22, paragraphe 1, de cette directive, et que relève de son champ d'application temporel un recours en dommages et intérêts pour une infraction au droit de la concurrence qui, bien que portant sur une infraction

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Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2023

Les sociétés requérantes contestent l'appréciation portée par la présidente de la cour au point 10 de son ordonnance et reprennent pour cela certains des 12 points de l'article 1er de l'ordonnance du JRTA, en s'appuyant sur l'ambiguïté que recèle à leurs yeux certains termes, notamment lorsqu'il est demandé à l'expert au 1° de déterminer le montant du préjudice « non contestable » ou, aux 1°, […]

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CJUE · 22 juin 2022

Dans ce contexte, la cour provinciale de Léon a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles visant à savoir si l'article 10 et l'article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/104, qui établissent respectivement les règles : − de prescription des actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, […]

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