1. Les États membres arrêtent, conformément au présent article, les règles relatives aux délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts. Ces règles déterminent le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles il est interrompu ou suspendu.
2. Les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l'infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance:
a) |
du comportement et du fait qu'il constitue une infraction au droit de la concurrence; |
b) |
du fait que l'infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice; et |
c) |
de l'identité de l'auteur de l'infraction. |
3. Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts soient de cinq ans au minimum.
4. Les États membres veillent à ce qu'un délai de prescription soit suspendu ou, selon le droit national, interrompu par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction au droit de la concurrence à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d'une autre manière.
[…] « Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que l'article 10 de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu'il constitue une disposition substantielle, au sens de l'article 22, paragraphe 1, de cette directive, et que relève de son champ d'application temporel un recours en dommages et intérêts pour une infraction au droit de la concurrence qui, bien que portant sur une infraction
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