Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 décembre 2014

1.   Les États membres veillent à ce que les preuves relevant des catégories visées à l'article 6, paragraphe 6, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, soient réputées irrecevables dans le cadre d'actions en dommages et intérêts ou soient protégées d'une autre manière par la réglementation nationale applicable, afin d'assurer le plein effet des restrictions à la production de preuves prévue à l'article 6.

2.   Les États membres veillent, jusqu'à ce qu'une autorité de concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière, à ce que les preuves relevant des catégories énumérées à l'article 6, paragraphe 5, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, soient réputées irrecevables dans le cadre d'actions en dommages et intérêts ou soient protégées d'une autre manière par la réglementation nationale applicable, afin d'assurer le plein effet des restrictions à la production de preuves prévue à l'article 6.

3.   Les États membres veillent à ce que les preuves obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence et qui ne relèvent pas du paragraphe 1 ou 2 ne puissent être utilisées dans le cadre d'une action en dommages et intérêts que par cette personne ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de cette personne, ce qui inclut la personne qui a racheté sa demande.

Décision1


1CJUE, n° C-57/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, RegioJet a. s. contre České dráhy a.s, 5 mai 2022

[…] 8. Sans préjudice des paragraphes 4 et 7 et de l'article 6, le présent article ne fait pas obstacle au maintien ni à l'introduction, par les États membres, de règles qui conduiraient à une production plus large de preuves. »

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Commentaire1


Geoffrey Beyney · Revue Jade

En effet, elle pose nettement que la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (anciens articles 81 et 82 du Traité C.E.) est assurée par la sphère publique avec la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence – avec une latitude pour les États membres dans la désignation des autorités administratives et judiciaires pour ce faire – et par la sphère privée par le biais, notamment, de l'action en dommages-intérêts. […] En effet, si la perte subie et le manque à gagner font l'objet d'une réparation, […]

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