Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 décembre 2014

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«infraction au droit de la concurrence», une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au droit national de la concurrence;

2)

«auteur de l'infraction», l'entreprise ou l'association d'entreprises ayant commis une infraction au droit de la concurrence;

3)

«droit national de la concurrence», les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont appliquées dans la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l'Union en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, à l'exclusion des dispositions de droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions pénales constituent le moyen d'assurer la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises;

4)

«action en dommages et intérêts», une action introduite en vertu du droit national par laquelle une juridiction nationale est saisie d'une demande de dommages et intérêts par une partie prétendument lésée, par une personne agissant au nom d'une ou de plusieurs parties prétendument lésées, lorsque cette possibilité est prévue par le droit de l'Union ou par le droit national, ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie prétendument lésée, y compris la personne qui a racheté la demande;

5)

«demande de dommages et intérêts», une demande de réparation pour le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence;

6)

«partie lésée», une personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence;

7)

«autorité nationale de concurrence», une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) no 1/2003;

8)

«autorité de concurrence», la Commission ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;

9)

«juridiction nationale», toute juridiction d'un État membre au sens de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

10)

«instance de recours», une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;

11)

«décision constatant une infraction», une décision d'une autorité de concurrence ou d'une instance de recours concluant à l'existence d'une infraction au droit de la concurrence;

12)

«décision définitive constatant une infraction», une décision constatant une infraction qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires;

13)

«preuves», tous les moyens de preuve admissibles devant la juridiction nationale saisie, en particulier les documents et tous les autres éléments contenant des informations, quel qu'en soit le support;

14)

«entente», tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;

15)

«programme de clémence», un programme concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une disposition correspondante du droit national, sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes pour sa participation à l'entente ou de la réduction de leur montant;

16)

«déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence», tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou la réduction de leur montant dans le cadre d'un programme de clémence, les informations préexistantes en étant exclues;

17)

«informations préexistantes», toute preuve qui existe indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, qu'elle figure ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence;

18)

«proposition de transaction», la présentation spontanée par une entreprise, ou en son nom, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une infraction au droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;

19)

«bénéficiaire d'une immunité», une entreprise ou une personne physique à laquelle une immunité d'amendes a été accordée par une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;

20)

«surcoût», la différence entre le prix effectivement payé et celui qui aurait prévalu en l'absence d'infraction au droit de la concurrence;

21)

«règlement consensuel du litige», tout mécanisme permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts;

22)

«règlement consensuel», un accord obtenu grâce à une procédure de règlement consensuel du litige;

23)

«acheteur direct», une personne physique ou morale qui a acheté directement auprès de l'auteur de l'infraction des produits ou services ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence;

24)

«acheteur indirect», une personne physique ou morale qui a acheté, non pas directement auprès de l'auteur de l'infraction, mais auprès d'un acheteur direct ou d'un acheteur ultérieur, des produits ou services ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence, ou des produits ou services les contenant ou dérivés de ces derniers.

Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 avril 2022, n° 21/06313
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 483-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 151-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce, 1. Sur l'appel principal des sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG : A titre liminaire :

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2CJUE, n° C-637/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Cogeco Communications Inc. contre Sport TV Portugal SA e.a, 17 janvier 2019

[…] Conformément aux définitions contenues à l'article 2 de la directive 2014/104, on entend par « infraction au droit de la concurrence », une « infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au droit national de la concurrence » (article 2, point 1, […] ( 11 ) No de dossier PRC-02/2010.

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3CJUE, n° C-435/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Otis GmbH e.a. contre Land Oberösterreich e.a, 29 juillet 2019

[…] Ainsi que le fait valoir à juste titre le Land de Haute-Autriche, il résulte déjà de la jurisprudence rendue par la Cour jusqu'à présent qu'une restriction catégorique du droit à réparation du préjudice causé par une entente n'est pas compatible avec l'objectif de protection poursuivi par l'article 101 TFUE (section 1). Ni les caractéristiques particulières du Land de Haute-Autriche en qualité de prêteur étatique (section 2) ni les dispositions de la directive 2014/104 (section 3) ne sont de nature à remettre en cause cette conclusion.

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Commentaires3


www.taylorwessing.com · 27 janvier 2023

En 2015 et 2016, les concessionnaires ont assigné le concédant en annulation des contrats de concession estimant que l'obligation de respect des prix conseillés était contraire à l'article L.420-1 du Code de commerce. Ils demandaient, sur ce fondement, des dommages et intérêts, soutenant que l'application de cette clause leur aurait fait perdre des clients « en raison de prix prohibitifs imposés ». […]

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Gouache Avocats · 3 avril 2017

présumé simplement par l'article précédent, soit il s'agit du sous-acquéreur auquel le produit a été revendu par un acheteur qui lui a répercuté le surcoût). […] Dans ce cas, l'article L. 481-5 du Code de commerce prévoit également que l'acheteur direct ou indirect qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.

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Gouache Avocats · 3 avril 2017

Sur ce point, la réforme prévoit deux articles qui ne sont pas si faciles à concilier. […]

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