Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 37, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:

a)

promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;

b)

développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c)

supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté;

d)

contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution;

e)

faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables;

f)

faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché;

g)

assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs;

h)

contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d’électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.

Décisions14


1CJUE, n° C-238/17, Arrêt de la Cour, UAB « Renerga » contre AB « Energijos skirstymo operatorius » et AB « Lietuvos energijos gamyba », 14 novembre 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphes 2, 6 et 15, et article 36, sous f) – Marché intérieur de l'électricité – Caractère hypothétique des questions préjudicielles – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »

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2CJUE, n° C-648/18, Arrêt de la Cour, Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) contre Societatea de Producere a Energiei Electrice în…

[…] Les articles 36 à 38 de ladite directive, concernant, respectivement, les objectifs généraux, les missions et compétences des autorités de régulation nationales et le régime applicable aux questions transfrontalières, prévoient plusieurs instruments de coopération entre ces autorités.

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3CJUE, n° C-718/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 14 janvier 2021

[…] Plus précisément, dans le domaine de l'énergie, l'indépendance décisionnelle garantie par les directives implique que, dans le cadre des missions et des compétences de régulation visées à l'article 37 de la directive 2009/72 et à l'article 41 de la directive 2009/73, l'ARN adopte ses décisions de manière autonome, sur le seul fondement de l'intérêt public, pour assurer le respect des objectifs poursuivis par lesdites directives, sans être soumise à des instructions externes provenant d'autres organes publics ou privés ( 36 ).

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Commentaires3


CJUE · 30 mars 2023

Dans ce contexte, le Conseil d'État a posé deux questions préjudicielles à la Cour visant l'article 37, paragraphes 1 et 4, de la directive 2009/72, relatif aux pouvoirs des autorités de régulation, […] peuvent être attribuées à une telle autorité afin de lui permettre de s'acquitter des missions visées à l'article 37, paragraphes 1, 3 et 6, de cette directive. […] Une telle interprétation n'est pas remise en cause par le fait que l'article 36 de la directive 2009/72 prévoit, en substance, que l'autorité de régulation nationale prend des mesures requises « en étroite concertation, le cas échéant, […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

[…] obligation qui figure désormais à l'article L. 224-8 du code de la consommation et à l'article L. 332-3 du code de l'énergie. […] Les activités de fourniture et de distribution assurées par EDF ont fait l'objet d'une dissociation d'abord fonctionnelle (loi n° 2004-803 du 9 août 2004), […] rebaptisée Enedis en 2016. 2 Les clients éligibles sont les consommateurs particuliers et les petits clients professionnels ainsi que les consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kVA. 3 Article 13 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre […] Cette transmission s'imposait au GRD en vertu des dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2018

Les requérantes soulignent que, dans l'hypothèse où l'on entendrait leur opposer l'écran que constituent les dispositions législatives ayant transposé ces articles de la directive, elles critiquent également la compatibilité de la loi avec la directive. Toutefois, l'article 35 de la directive ne dit rien du contenu des missions des autorités nationales de régulation : il se borne à fixer les conditions de leur indépendance. […] L'article 36 de la directive, relatif aux « objectifs généraux de l'autorité de régulation », […]

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