Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité, notamment avec son article 30, et avec le droit communautaire.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.   La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.

Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31 décembre 2020, 416802, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 14. En dernier lieu, l'article 43 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité impose aux Etats membres de notifier à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, les mesures prises conformément à cette directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le cadre de son modèle de dissociation entre les activités de production et de fourniture, d'une part, et de transport d'énergie, d'autre part. La société Total Direct Energie n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée, qui n'entre pas dans le champ d'application de cet article, aurait dû faire l'objet d'une notification à la Commission européenne.

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  • Énergie·
  • Réseau·
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  • Consommateur·
  • Rémunération

2Conseil d'État, 17 avril 2020, 439949
Rejet

[…] – la délibération attaquée est illégale, faute d'avoir été notifiée à la Commission européenne, comme le prévoit l'article 43 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 pour les mesures destinées à garantir des conditions de concurrence équitable sur le marché ;

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Référé suspension (art·
  • Référé-suspension (art·
  • Marché de l'énergie·
  • 521-1 du cja)·
  • Procédure·
  • Électricité·
  • Force majeure
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

[…] dans sa formulation actuelle, de l'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi de transposition des directives énergie de 2003), qui a créé l'article L. 121-92 du code de la consommation, […] la délibération 37 Article L. 134-30 du code de l'énergie. […] Par ailleurs, la société Total Direct Energie soutient que les délibérations auraient dû faire l'objet d'une notification à la Commission européenne en application de l'article 43 de la directive 2009/72/CE, qui impose la notification et l'approbation préalable à leur mise en œuvre des mesures prises conformément à cette directive « afin de garantir des conditions de concurrence équitables ». […]

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