1. Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité, notamment avec son article 30, et avec le droit communautaire.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.
3. La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.
[…] dans sa formulation actuelle, de l'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi de transposition des directives énergie de 2003), qui a créé l'article L. 121-92 du code de la consommation, […] la délibération 37 Article L. 134-30 du code de l'énergie. […] Par ailleurs, la société Total Direct Energie soutient que les délibérations auraient dû faire l'objet d'une notification à la Commission européenne en application de l'article 43 de la directive 2009/72/CE, qui impose la notification et l'approbation préalable à leur mise en œuvre des mesures prises conformément à cette directive « afin de garantir des conditions de concurrence équitables ». […]
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