Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.

2.   En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport ou de fourniture d’électricité;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée d’électricité, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Cela ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, régulé indirectement en vertu de l’article 37, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)

le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l’autorité de régulation visée à l’article 35, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.

3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés.

Décisions21


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC01303, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le comité technique paritaire n'a pas été consulté avant que ne soit adoptée la nouvelle convention de concession contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que les modalités de la concession ont évolué ;

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2CJUE, n° C-31/18, Arrêt de la Cour, « Elektrorazpredelenie Yug » EAD contre Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR), 17 octobre 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2009/72/CE – Marché intérieur de l'électricité – Article 2, points 3 à 6 – Notions de réseau de transport d'électricité et de réseau de distribution d'électricité – Critères de distinction – Niveau de tension – Propriété des installations – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Gestionnaire de réseau de transport indépendant – Articles 24 et 26 – Gestionnaire de réseau de distribution – Article 32, paragraphe 1 – Libre accès des tiers – Accès à l'électricité à moyenne tension – Points d'interconnexion entre les réseaux de transport et de distribution – Marge de manœuvre des États membres »

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 juillet 2020, 423901, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le premier adjoint au maire a signé cet avenant le 26 novembre 2012. […] En application des dispositions de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la compétence en matière de concession de la distribution publique d'électricité et de gaz a été transférée à la métropole de Lyon, qui s'est substituée à la ville en tant qu'autorité concédante pour l'exécution de la concession litigieuse et de son avenant, à compter du 29 janvier 2014. […]

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Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mars 2019

articles suivants “. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 134-30 du même code : ” Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine “.

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CMS · 23 janvier 2019

En conséquence, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un "petit réseau isolé", les seules exemptions possibles sont celles autorisées par la directive pour les réseaux fermés de distribution. […] Le gestionnaire d'un tel réseau peut être exempté par son régulateur, en application de textes pris sur le fondement des articles 28(2) et 26(4) de la directive, des obligations de :

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www.seban-associes.avocat.fr · 10 janvier 2019

Ensuite, la CJUE a précisé que les réseaux qualifiés par un Etat membre de « fermés » sont exclusivement soumis à la directive 2009/72/CE, et notamment aux exemptions prévues au paragraphe 2 de l'article 28 et au paragraphe 4 de l'article 26 de cette directive.

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