Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009

1.   La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le 4 août 2004, et ensuite annuellement, un rapport général sur l’état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants:

a)

l’expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d’un marché intérieur de l’électricité complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles qui subsistent à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel et leur effet en termes de distorsion du marché;

b)

la mesure dans laquelle les exigences en matière de dissociation et de tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau d’électricité de la Communauté, et d’arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l’ouverture du marché de l’électricité pour les clients;

c)

une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d’équilibre entre l’offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d’échanges entre zones;

d)

une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou de plusieurs fournisseurs;

e)

la mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article 26, paragraphe 4, en vue d’une modification éventuelle du seuil;

f)

une évaluation générale des progrès réalisés dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent de l’électricité, y compris les progrès en ce qui concerne l’intégration des marchés, les conséquences sociales et environnementales du commerce de l’électricité et l’accès aux réseaux de ces pays tiers;

g)

la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’adopter en matière d’harmonisation; et

h)

la manière dont les États membres ont mis en œuvre dans la pratique les exigences concernant l’indication des sources d’énergie visée à l’article 3, paragraphe 9, et la manière dont les éventuelles recommandations de la Commission à cet égard ont été prises en compte.

Le cas échéant, le rapport sur l’état de la situation peut formuler des recommandations, en particulier en ce qui concerne la portée et les modalités des dispositions d’étiquetage, y compris le mode de référence aux sources de référence existantes et le contenu de ces sources ainsi que, notamment, la manière dont l’information sur l’impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de différentes sources d’énergie, pourrait être transmise sous une forme transparente, facilement accessible et comparable dans toute la Communauté, et la manière dont pourraient être rationalisées les mesures prises par les États membres pour vérifier l’exactitude de l’information fournie par les fournisseurs, ainsi que les mesures qui pourraient contrecarrer les effets négatifs de la domination et de la concentration du marché.

2.   Tous les deux ans, le rapport sur l’état de la situation visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu’un examen de l’efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché de l’électricité. Le cas échéant, le rapport peut formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public, ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme.

3.   Au plus tard le 3 mars 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de la révision générale, un rapport spécifique détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de dissociation prévues au chapitre V ont permis d’assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport, en prenant pour critère de référence un découplage effectif et efficace.

4.   Aux fins de l’évaluation qu’elle doit effectuer en vertu du paragraphe 3, la Commission prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l’accès équitable et non discriminatoire au réseau, une réglementation effective, le développement du réseau afin de répondre aux besoins du marché, les mesures non faussées d’encouragement des investissements, le développement d’une infrastructure d’interconnexion, une concurrence effective sur les marchés énergétiques de la Communauté et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté.

5.   Si nécessaire, et plus particulièrement dans le cas où le rapport spécifique détaillé visé au paragraphe 3 établirait que les conditions visées au paragraphe 4 n’ont pas été garanties dans la pratique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 3 mars 2014, des propositions destinées à assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.

6.   Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé décrivant les progrès accomplis concernant la création du marché intérieur de l’électricité. Ce rapport examine, notamment:

s’il existe un accès non discriminatoire au marché,

si la réglementation est efficace,

le développement d’une infrastructure d’interconnexion et la situation en matière de sécurité d’approvisionnement dans la Communauté,

dans quelle mesure les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l’ouverture du marché, notamment en ce qui concerne le service public et les normes de service universel,

dans quelle mesure les marchés sont effectivement ouverts à la concurrence, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel,

dans quelle mesure les clients changent réellement de fournisseurs et renégocient les tarifs,

l’évolution des prix, y compris du prix des fournitures, par rapport à l’ouverture du marché, et

les enseignements que l’on peut tirer de l’application de la présente directive pour ce qui concerne l’indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises intégrées verticalement, ainsi que la question de savoir si, outre l’indépendance fonctionnelle et la séparation des comptabilités, d’autres mesures ont été mises en place ayant une incidence équivalente à la dissociation juridique.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à garantir des normes élevées de service public.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à assurer, avant le 1er juillet 2007, l’indépendance entière et réelle des gestionnaires de réseau de distribution. Au besoin, ces propositions concernent également, dans le respect du droit de la concurrence, des mesures relatives aux questions de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel.

Décisions2


1CJUE, n° C-718/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 14 janvier 2021

[…] Il souligne, d'une part, que les directives ont été adoptées sur le fondement de l'article 47, paragraphe 2, et des articles 55 et 95 CE ( 7 ), qui visent à faciliter l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services et qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. […]

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2CJUE, n° C-347/16, Arrêt de la Cour, Balgarska energiyna borsa AD (BEB) contre Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR), 26 octobre 2017

[…] Le chapitre V de la directive 2009/72, qui comprend les articles 17 à 23 de celle-ci, porte sur le « Gestionnaire de réseau de transport indépendant ». 10 L'article 47 de ladite directive, intitulé « Rapports », prévoit, à son paragraphe 3 : « Au plus tard le 3 mars 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de la révision générale, un rapport spécifique détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de dissociation prévues au chapitre V ont permis d'assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport, en prenant pour critère de référence un découplage effectif et efficace. » Le règlement no 714/2009

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